
L’appelante sollicite la rectification du profil E______ [réseau social professionnel] de l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
En matière de traitement de données, la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1; LPD) concrétise et complète l’art. 28 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2), à teneur duquel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Selon l’art. 2 LPD, la LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (al. 1 let. a). Les données visées par la LPD sont les données personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Le traitement consiste en toute opération relative à de telles données – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD).
Selon l’art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes (al. 2).
Toute donnée inexacte doit être corrigée si la personne concernée le demande. Le droit à l’autodétermination en matière informationnelle ne permet pas de relativiser cette prétention en fonction du but, du type ou des circonstances du traitement. Si la personne concernée n’obtient pas satisfaction, elle agira par les moyens des art. 15 ou 25 LPD pour obtenir la rectification, mais sans qu’une atteinte à la personnalité n’ait à être établie, ni qu’un motif justificatif ne puisse être invoqué. On ne saurait en effet relativiser le principe d’exactitude en admettant l’existence d’un intérêt prépondérant de l’exploitant à conserver des données inexactes (Meier, Protection des données, 2011, n° 768).
La résiliation immédiate des rapports de travail consiste en l’exercice d’un droit formateur et, à ce titre, elle revêt un caractère irrévocable unilatéralement, même si son auteur réalise ultérieurement qu’elle est dépourvue de justes motifs, sous réserve d’une volonté commune des parties de maintenir des rapports de travail; pour les mêmes raisons, le juge ne peut pas convertir une résiliation immédiate injustifiée en résiliation ordinaire (art. 337 CO).
Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus, prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution, prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble et ordonner l’exécution de la décision par un tiers (let. e) (art. 343 al. 1 CPC).
En l’occurrence, l’appelante [= l’employeur] appuie sa requête sur son droit à la rectification au sens de l’art. 5 al. 2 LPD. Elle n’a donc pas à prouver une quelconque atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC ou un juste motif pour que les informations la concernant sur le profil E______ de l’intimée soient rectifiées afin de correspondre à la réalité des faits.
Comme soutenu par l’appelante, bien que le licenciement immédiat de l’intimée était injustifié, les rapports de travail entre les parties ont cessé le 17 décembre 2020 et non fin avril 2021, comme indiqué de manière inexacte sur le profil E______ de l’intimée.
La précitée a également mentionné sur ledit profil avoir occupé, au sein de l’appelante, le poste d' »Assistant Manager » dès le 1er décembre 2019, ce qui n’est pas correct, dès lors qu’elle n’a exercé cette fonction qu’à partir du 1er septembre 2020.
L’intimée n’a pas allégué en appel avoir modifié son profil E______ dans le sens souhaité par l’appelante, de sorte qu’il lui sera ordonné de rectifier celui-ci afin qu’il corresponde à la réalité des faits s’agissant des informations relatives à l’appelante, à savoir que la fin des rapports de travail était intervenue le 17 décembre 2020 et qu’elle occupait un poste de « Senior Consultant » du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, puis d' »Assistant Manager » du 1er septembre au 17 décembre 2020.
Aucun élément du dossier ne laisse présager que l’intimée ne se conformera pas à l’injonction qui lui est faite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir celle-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
Le jugement entrepris sera donc complété à cet égard.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice CAPH/116/2023 du 09.11.2023, consid. 7)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)