Calcul de l’indemnité pour licenciement abusif

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La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 2 CO).

L’indemnité en raison du congé abusif a une double finalité, punitive et réparatrice. Par sa fonction punitive, elle exerce, ou devrait exercer, un effet préventif, alors que, par sa fonction réparatrice, elle devrait atténuer pour le travailleur l’impact de la résiliation. La finalité en partie réparatrice de l’indemnité résulte des mots mêmes utilisés par le législateur pour la désigner (« indemnité »); elle découle aussi du fait que cette indemnité est versée non pas à l’Etat, comme une amende pénale, mais à la victime elle-même. L’indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle.

Le juge fixe l’indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l’employeur, de la manière dont le licenciement a été donné, de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de l’intensité et de la durée des rapports de travail, des effets économiques du licenciement, de l’âge et de la situation personnelle du travailleur, des conditions existantes sur le marché du travail, de la situation économique des parties et d’une éventuelle faute concomitante du travailleur licencié.

Par mois de salaire, il faut entendre le salaire brut (cf. art. 322 CO), augmenté de toutes les prestations qui ont un caractère salarial, comme la part proportionnelle du treizième salaire, les provisions ou encore le remboursement forfaitaire des frais ayant un caractère salarial. L’indemnité prévue par l’art. 336a al. 2 CO n’étant pas de nature salariale, elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et ne donne pas lieu à la perception des cotisations sociales.

Le Tribunal fédéral a accordé quatre mois de salaire à une infirmière scolaire licenciée en raison de son refus d’accepter un nouveau contrat de travail impliquant une réduction très importante de son taux d’activité. Le Tribunal fédéral a pris en compte dans cette affaire, le fait qu’elle était employée depuis sept ans, qu’elle était gravement atteinte dans sa santé et en arrêt maladie au moment du licenciement ainsi que le fait que le licenciement lui a été annoncé en la prenant par surprise lors d’une réunion à laquelle elle avait été invitée pour d’autres motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_166/2018 du 20 mars 2019 consid. 4).

En l’espèce, les éléments déterminants pour fixer la quotité de l’indemnité allouée à l’appelante sont les circonstances du licenciement, à savoir le manque considérable d’égards et d’empathie dont a fait preuve l’intimée le 30 novembre 2022, celle-ci ayant agi sans ménagement vis-à-vis d’une employée qu’elle savait gravement atteinte dans sa santé, ainsi que les conséquences que ce licenciement a eues sur l’état psychique de l’appelante.

Il y a encore lieu de tenir compte du fait que les rapports de travail n’avaient duré que trois ans au moment où le licenciement a été annoncé à l’appelante, que celle-ci était alors âgée de 49 ans et qu’elle a retrouvé un travail assez rapidement, soit en octobre 2021, mais à un taux réduit et pour un salaire inférieur.

Dès lors, la quotité de l’indemnité allouée au vu des circonstances du cas d’espèce sera arrêtée à 33’700 fr., correspondant à environ quatre mois de salaire ([7’778 fr. x 13 mois] / 12 mois x 3 mois). Ce montant portera intérêt à 5% l’an à compter de la fin des rapports de travail, à savoir le 31 juillet 2021.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] CAPH/25/2024 du 19.03.2024, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS

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