
On en a beaucoup parlé : le Tribunal fédéral, pour la 1ère fois, a, dans un arrêt publié sur son site web le 29.04.2024, entériné la théorie de l’«incapacité de travail limitée à la place de travail» (arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit) qui agite les esprits (et les juristes) depuis 2010 (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2023 du 26.03.2024, présenté et commenté notamment par Werner Gloor, certificat médical à géométrie variable et protection contre le licenciement ; commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2023, Newsletter DroitDuTravail.ch mai 2024).
La situation, très largement résumée, concernait un travailleur licencié pendant ce que celui-ci considérait être une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO, par renvoi de l’art. 6 al. 2 LPers. Le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours au motif que l’incapacité de travail était limitée à la place de travail, c’est-à-dire qu’il s’agissait, dans le cas d’espèce, d’un syndrome fibromyalgique ainsi qu’une symptomatologie anxiodépressive développés ensuite des griefs de l’employeur formés à son encontre. Le travailleur a recouru au Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours.
La question est tranchée donc, même si elle soulève d’importantes questions de forme et de fond résumées par Gloor.
Il conviendra, pour les parties à un litige de droit du travail, d’être attentif.
Le travailleur devra faire attention au contenu des certificats et attestations qu’il recevra de son médecin afin de faire la preuve de son incapacité de travail. On souhaitera ainsi bien du plaisir au justiciable qui objecterait que l’incapacité de travail serait certes causée par l’employeur mais qu’elle déploierait des effets erga omnes. Par ailleurs il appartiendra à l’employeur de faire valoir sans attendre son avis s’il considère que l’incapacité de travail est limitée à la place de travail et donc que la protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO ne s’appliquerait pas.
Oserait-on remarquer que l’on se trouve, à nouveau, dans un cas où le Tribunal fédéral, voulant simplifier la résolution des litiges, va en fait les compliquer grandement en pratique…
Mais comme le disait Gloor dans son commentaire, Roma locuta, causa finita.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM