Toscanini au turbin?

Le Tribunal fédéral, à l’appui de la qualification de contrat de travail des relations entre un chef d’orchestre et une maison d’opéra, se penche notamment sur le critère de la subordination:

Il retient que le maestro devait, dans le cas d’espèce, sauf accord écrit et préalable de la maison, obligatoirement être à […] du 21 mai au 14 octobre 2018 inclus. Par ailleurs, sauf accord contraire, il ne pouvait pas se produire en Suisse romande une année civile pleine au moins avant la première représentation, pendant la durée de la production et pendant une durée de six mois à compter de la dernière représentation, soit pendant une période de presque deux ans, et qu’il s’exposait sinon à une peine conventionnelle pouvant s’élever jusqu’à l’équivalent du quart du montant de son cachet global, sans préjudice du dommage supplémentaire causé. Il s’engageait à participer à toutes les répétitions prescrites et n’était pas autorisé à voyager le jour même d’une représentation, sauf accord préalable. Il s’engageait enfin à appliquer et à respecter le règlement général intérieur de la maison d’opéra qui faisait partie intégrante du contrat litigieux.  Le critère de subordination organisationnelle était dès lors rempli.

Quant à la dépendance économique, était notamment déterminante l’exclusion contractuelle d’autres sources de revenus, ce qu’indiquent notamment le fait de travailler pour une seule société et une interdiction contractuelle d’exercer toute activité économique similaire. Or, les parties étaient, en l’occurrence, convenues d’une interdiction pour le maestro de se produire en Suisse romande pendant la durée du contrat et pour une période totale de près de deux ans. La portée de cette clause était notamment renforcée par la peine conventionnelle. Il y avait dès lors bien également subordination économique. (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021 du 21 septembre 2021, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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