Nous avons vu que les rh techs sont susceptibles d’entrer dans la catégorie des systèmes d’intelligence artificielle (SIA ou système(s) d’IA)) à hauts risques au sens du Règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA ; https://droitdutravailensuisse.com/2024/12/18/les-systemes-dintelligence-artificielle-dans-les-ressources-humaines-eu-ai-act-1ere-partie/). Nous avons examiné le champs d’application du RIA (https://droitdutravailensuisse.com/2024/12/20/les-systemes-dintelligence-artificielle-dans-les-ressources-humaines-eu-ai-act-3e-partie/), puis avons traité deux obligations s’appliquant aux systèmes d’IA à hauts risques (système de gestion des risques : https://droitdutravailensuisse.com/2024/12/19/les-systemes-dintelligence-artificielle-dans-les-ressources-humaines-eu-ai-act-2e-partie/ et gouvernance des données https://droitdutravailensuisse.com/2024/12/22/les-systemes-dintelligence-artificielle-dans-les-ressources-humaines-eu-ai-act-4e-partie/).
Nous continuons aujourd’hui avec une troisième série d’obligations concernant l’information et la transparence (documentation technique, notice d’utilisation) selon l’art. 11 RIA:
Le Règlement (art. 11 RIA) considère qu’il est essentiel de disposer d’informations compréhensibles sur la manière dont les systèmes d’IA à haut risque ont été développés et sur leur fonctionnement tout au long de leur durée de vie afin de permettre la traçabilité de ces systèmes, de vérifier le respect des exigences du règlement et de surveiller le fonctionnement des systèmes en question et d’assurer leur surveillance après commercialisation. Cela nécessite la tenue de registres et la disponibilité d’une documentation technique contenant les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système d’IA avec les exigences pertinentes et faciliter la surveillance après commercialisation. Ces informations devraient notamment porter sur les caractéristiques générales, les capacités et les limites du système, sur les algorithmes, les données et les processus d’entraînement, de mise à l’essai et de validation utilisés, ainsi que sur le système de gestion des risques mis en place et être établies de façon claire et exhaustive. La documentation technique devrait être dûment tenue à jour tout au long de la durée de vie du système d’IA. Par ailleurs, les systèmes d’IA à haut risque devraient permettre, sur le plan technique, l’enregistrement automatique des événements, au moyen de journaux, tout au long de la durée de vie du système. (Consid. 71)
Afin de répondre aux préoccupations liées à l’opacité et à la complexité de certains systèmes d’IA et d’aider les déployeurs à remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, la transparence devrait être requise pour les systèmes d’IA à haut risque avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les systèmes d’IA à haut risque devraient être conçus de manière à permettre aux déployeurs de comprendre le fonctionnement du système d’IA, d’évaluer sa fonctionnalité et de comprendre ses forces et ses limites.
Les systèmes d’IA à haut risque devraient être accompagnés d’informations appropriées sous la forme d’une notice d’utilisation. Ces informations devraient inclure les caractéristiques, les capacités et les limites de la performance du système d’IA. Il s’agirait des informations sur les éventuelles circonstances connues et prévisibles liées à l’utilisation du système d’IA à haut risque, y compris l’action des déployeurs susceptible d’influencer le comportement et la performance du système, dans le cadre desquelles le système d’IA peut entraîner des risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, sur les changements qui ont été déterminés au préalable et évalués à des fins de conformité par le fournisseur et sur les mesures de contrôle humain pertinentes, y compris les mesures visant à faciliter l’interprétation des sorties du système d’IA par les déployeurs.
La transparence, y compris la notice d’utilisation jointe au système, devrait aider les déployeurs à utiliser celui-ci et à prendre des décisions en connaissance de cause. Les déployeurs devraient, entre autres, être mieux à même de faire le bon choix quant au système qu’ils ont l’intention d’utiliser à la lumière des obligations qui leur sont applicables, d’être informés sur les utilisations prévues et interdites et d’utiliser le système d’IA correctement. Afin d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations figurant dans la notice d’utilisation, il convient, d’inclure des exemples illustratifs, par exemple sur les limitations et sur les utilisations prévues et interdites du système d’IA. Les fournisseurs devraient veiller à ce que toute la documentation, y compris la notice d’utilisation, contienne des informations utiles, complètes, accessibles et compréhensibles, compte tenu des besoins et des connaissances prévisibles des déployeurs visés. La notice d’utilisation devrait être mise à disposition dans une langue aisément compréhensible par les déployeurs visés, déterminée par l’État membre concerné.
A teneur de l’article 11 du Règlement, la documentation technique relative à un système d’IA à haut risque est donc établie avant que ce système ne soit mis sur le marché ou mis en service et est tenue à jour.
La documentation technique est établie de manière à démontrer que le système d’IA à haut risque satisfait aux exigences énoncées dans la section 2 du Règlement (articles 8 à 15) et à fournir aux autorités nationales compétentes et aux organismes notifiés les informations nécessaires sous une forme claire et intelligible pour évaluer la conformité du système d’IA avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe IV. Les PME, y compris les jeunes pousses, peuvent fournir des éléments de la documentation technique spécifiée à l’annexe IV d’une manière simplifiée. À cette fin, la Commission établit un formulaire de documentation technique simplifié ciblant les besoins des petites entreprises et des microentreprises. Lorsqu’une PME, y compris une jeune pousse, choisit de fournir les informations requises à l’annexe IV de manière simplifiée.
Les informations requises par l’annexe IV sont notamment : une description générale du système d’IA ; une description détaillée des éléments du système d’IA et de son processus de développement ; des informations détaillées sur la surveillance, le fonctionnement et le contrôle du système d’IA ; une description de l’adéquation des indicateurs de performance à ce système d’IA spécifique; une description détaillée du système de gestion des risques ; une description des modifications pertinentes apportées par le fournisseur au système tout au long de son cycle de vie; et une description détaillée du système en place pour évaluer les performances du système d’IA après la commercialisation conformément à l’article 72 du Règlement.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
