La reconnaissance faciale dans l’espace public

L’arrêt de la CourEDH dans l’affaire GLUKHIN c. RUSSIE (Requête no 11519/20) traite notamment de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans l’espace public :

Contexte de l’affaire

Le 23 août 2019, Nikolay Sergeyevich Glukhin, un citoyen russe, a entrepris une action de protestation individuelle dans le métro de Moscou. Portant une silhouette en carton grandeur nature de l’activiste Konstantin Kotov, il affichait une banderole indiquant : « Je risque jusqu’à cinq ans (…) pour des manifestations pacifiques ». Cette action visait à dénoncer les poursuites judiciaires contre Kotov, condamné pour avoir participé à des manifestations non autorisées.

Rapidement après son action, les autorités ont identifié et localisé M. Glukhin, probablement en utilisant la technologie de reconnaissance faciale installée dans le métro moscovite. Bien que cette utilisation n’ait pas été officiellement confirmée, les circonstances suggèrent fortement son emploi. M. Glukhin a été arrêté et condamné pour infraction administrative, au motif qu’il n’avait pas notifié aux autorités son intention de manifester avec un « objet monté et démonté rapidement ». Il a été condamné à une amende de 20 000 roubles russes (environ 283 euros).

Arguments devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Devant la CEDH, M. Glukhin a soutenu que sa condamnation et l’utilisation présumée de la reconnaissance faciale constituaient des violations de ses droits garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Examen de la compétence ratione temporis

La Cour a d’abord examiné sa compétence ratione temporis, c’est-à-dire sa capacité à juger des faits survenus avant qu’un État ne cesse d’être partie à la Convention. Bien que la Russie ait dénoncé la Convention le 16 septembre 2022, les faits de l’affaire s’étant produits en 2019, la Cour a conclu qu’elle était compétente pour examiner le cas.

Analyse de la violation de l’article 10 (liberté d’expression)

La Cour a reconnu que l’action de M. Glukhin relevait de la liberté d’expression, englobant le droit de communiquer des idées sur des questions d’intérêt public. Elle a souligné que les manifestations pacifiques, même individuelles, sont protégées par l’article 10.

Pour justifier une ingérence dans ce droit, les autorités doivent démontrer que celle-ci est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. La Cour a noté que, bien que la législation russe exige une notification préalable pour les manifestations, l’application stricte de cette exigence à une protestation individuelle avec une silhouette en carton était disproportionnée. Les autorités n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’arrestation et la condamnation de M. Glukhin. Ainsi, la Cour a conclu à une violation de l’article 10.

Analyse de la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée)

Concernant l’article 8, la Cour a examiné l’utilisation présumée de la reconnaissance faciale pour identifier M. Glukhin. Elle a rappelé que la collecte et le traitement de données biométriques, tels que les images faciales, constituent une ingérence dans la vie privée.

La Cour a souligné l’importance d’un cadre juridique clair régissant l’utilisation de technologies de surveillance, afin de protéger les individus contre les abus et l’arbitraire. En l’absence de preuves démontrant que l’utilisation de la reconnaissance faciale était prévue par la loi et assortie de garanties adéquates en Russie, la Cour a conclu que l’ingérence dans la vie privée de M. Glukhin n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », constituant ainsi une violation de l’article 8.

Conséquences et implications de l’arrêt

Cet arrêt met en évidence les défis posés par l’utilisation croissante de technologies de surveillance avancées, telles que la reconnaissance faciale, dans le contexte des droits de l’homme. La Cour souligne la nécessité pour les États de mettre en place des cadres juridiques précis et des garanties effectives pour encadrer l’utilisation de telles technologies, afin de prévenir les violations des droits fondamentaux.

De plus, l’arrêt réaffirme l’importance de la liberté d’expression et du droit de manifester pacifiquement, même de manière individuelle. Les États doivent veiller à ce que les restrictions imposées à ces droits soient proportionnées et justifiées par des motifs pertinents et suffisants.

Réactions et perspectives

L’affaire Glukhin c. Russie a suscité des débats sur l’équilibre entre sécurité publique et protection des droits individuels. Les défenseurs des droits de l’homme voient dans cet arrêt une avancée significative pour la protection de la vie privée face aux technologies intrusives. Ils appellent à une réglementation stricte de la reconnaissance faciale et à une transparence accrue de la part des autorités quant à son utilisation.

D’un autre côté, certains responsables de la sécurité estiment que la reconnaissance faciale est un outil essentiel pour prévenir la criminalité et assurer la sécurité publique. Ils plaident pour une utilisation encadrée mais continue de cette technologie, arguant que des garanties appropriées peuvent prévenir les abus.

Cet arrêt pourrait servir de référence pour d’autres juridictions confrontées à des affaires similaires, influençant la manière dont les technologies de surveillance sont perçues et égulées à travers l’Europe et au-delà.

Conclusion

L’arrêt Glukhin c. Russie souligne la nécessité d’un équilibre délicat entre l’utilisation des technologies de surveillance pour des raisons de sécurité et la protection des droits fondamentaux des individus. Il rappelle aux États l’importance de cadres juridiques clairs et de garanties effectives pour prévenir les abus et protéger les libertés individuelles dans une société démocratique.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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