La liberté d’expression du salarié sur les réseaux sociaux en droit français (I)

Résumé :

La publication sur le compte Facebook d’un salarié, d’une photo le représentant nu et agenouillé dans une église, ne caractérise pas un abus dans sa liberté d’expression et ne justifie pas un licenciement pour faute grave selon un arrêt du 23 juin 2021 de la Cour de cassation (n°19-21.651).

Développements :

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 juin 2021 (n°19-21.651) porte sur la liberté d’expression d’un salarié sur les réseaux sociaux et la possibilité pour un employeur de sanctionner une publication relevant de la vie privée du salarié. Il concerne M. F., directeur d’un établissement géré par l’association Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, qui a été licencié pour faute grave après avoir publié sur son compte Facebook une photographie de lui nu, agenouillé sur un prie-dieu dans une église.

La cour d’appel de Paris avait validé ce licenciement en retenant que la publication constituait un abus de la liberté d’expression, compte tenu du caractère inapproprié et excessif de l’image et de la large diffusion de celle-ci, accessible notamment aux subordonnés et aux résidents de l’établissement. Selon la cour d’appel, M. F., en tant que directeur d’un foyer de vie accueillant des adultes en situation de handicap, devait respecter une obligation de retenue inhérente à ses fonctions.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel en rappelant un principe fondamental du droit du travail : un salarié jouit de la liberté d’expression dans l’entreprise et en dehors, sauf abus. Elle précise que l’abus ne peut être retenu que si l’expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive. Or, la publication du salarié ne comportait aucun caractère injurieux ou diffamatoire. De plus, la Cour rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. La cour d’appel, en se fondant sur des obligations déontologiques et une exigence de retenue sans préciser en quoi elles étaient contractualisées, n’a pas suffisamment caractérisé un tel manquement.

Appréciation :

Cette décision est significative pour la liberté d’expression des salariés sur les réseaux sociaux, car elle réaffirme que l’expression personnelle d’un salarié en dehors du travail ne peut être sanctionnée par l’employeur que si elle excède les limites de la liberté d’expression ou si elle viole une obligation claire du contrat de travail. Ainsi, un employeur ne peut invoquer un simple « devoir de réserve » sans fondement juridique précis pour justifier une sanction. Cela renforce la protection des salariés face à des licenciements fondés sur leur comportement privé sur les réseaux sociaux, sauf si un lien avéré existe entre cette expression et leurs obligations professionnelles.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2021, n°19-21.651 (https://www.courdecassation.fr/decision/60d41fb6f185911b57e04e29)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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