La responsabilité de l’employé (art. 321e CO): causalité

La cour cantonale a retenu, en faits, que le défendeur [l’employé] avait transmis le 5 août 2014 à Z [journal]  des informations et notamment des courriels internes à la demanderesse, frappés du sceau de la confidentialité, dont le journal s’est servi pour les articles qu’il a publiés subséquemment. Il avait ainsi violé les devoirs de fidélité, de confidentialité et de diligence auxquels il était tenu en tant qu’employé et administrateur de la demanderesse (art. 321a al. 4 CO cum 717 CO). Il ne pouvait se prévaloir d’aucun motif justificatif, a estimé la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle relevait en particulier que le défendeur n’avais jamais contacté aucune autorité pénale dans le but de faire part de comportements qu’il considérait comme pénalement répréhensibles ou immoraux, de sorte que la divulgation d’informations confidentielles commise alors qu’il n’était plus actif au sein de la demanderesse n’avait rien à voir avec du whistleblowinget ne s’apparentait à rien de licite. La cour cantonale a fondé le rejet de sa demande en paiement essentiellement sur l’absence de lien de causalité, de sorte que cet aspect ne lui a pas inspiré une ligne. Quoi qu’il en soit, dans sa réponse, l’employé ne dit mot de cette question, pas plus qu’il n’articule l’ombre d’un moyen qui tendrait à démontrer qu’une faute ne lui serait pas imputable. Partant, la violation fautive par l’employé de ses obligations contractuelles ne fait pas débat. 

C’est essentiellement sur le rapport de causalité entre cette violation et le dommage que se cristallise la contestation.

La cour cantonale a estimé que ce lien de causalité était inexistant. Selon son analyse, l’atteinte à la réputation de la demanderesse avait débuté avant le 5 août 2014. Ce n’étaient dès lors pas les informations fournies par le défendeur au journaliste de Z le jour en question qui l’avaient occasionnée. La demanderesse avait recouru aux services de communicants et d’avocats dès juillet 2014 déjà. Rien ne certifiait que les frais qu’elle avait continué à avoir après le 5 août 2014 ne seraient imputables qu’aux déclarations du défendeur et non à la continuation des problèmes qu’elle rencontrait déjà avant cette date ou à des informations fournies par d’autres personnes. Savoir à quel point la réputation de la demanderesse avait pâti des articles publiés après le 5 août 2014 n’était pas éclairci. Partant, a-t-elle conclu, la demanderesse avait échoué à démontrer l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage invoqué et le comportement du défendeur. Au demeurant, ajoute-t-elle encore, même à admettre qu’une partie de ce dommage serait en lien avec les informations divulguées par le défendeur, les éléments au dossier ne permettraient de toute manière pas d’en déterminer la quotité, l’art. 42 al. 2 CO n’étant pas applicable, faute pour la demanderesse d’avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour en apporter la preuve.

En vertu de l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Pour que l’employeur puisse réclamer des dommages-intérêts au travailleur sur la base de cette disposition, les quatre conditions essentielles suivantes doivent être réalisées: l’existence d’un dommage subi par l’employeur; la violation, par le travailleur, d’une obligation contractuelle, soit l’exécution imparfaite ou l’inexécution du contrat; le rapport de causalité entre la violation et le dommage; enfin, la faute commise intentionnellement ou par négligence. L’employeur doit alléguer et prouver, conformément à l’art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe à l’employé de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (arrêts 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1; 4C.196/1998 du 17 août 1998 consid. 3).

La recourante dénonce une violation des art. 97 et 321e CO. Selon elle, quand bien même sa réputation fût déjà écornée par des articles déjà publiés les 4 et 5 août 2014, ce sont les articles de presse étayés par les informations et documents transmis par le défendeur qui lui ont porté l’estocade. Il existait donc bien un lien de causalité entre la divulgation dont le défendeur s’était fait l’auteur et les frais engagés pour défendre sa réputation.

La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait. 

Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves apportées et s’interroger, de manière purement factuelle, sur l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle. Il lui incombe de savoir que la norme qu’il applique exige la causalité et de connaître le sens de cette notion.

 Un fait constitue la cause adéquate d’un résultat s’il est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. L’existence d’un rapport de causalité adéquate doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC. Il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l’auteur, eu égard au but de la norme de responsabilité applicable.

La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre – la force majeure, la faute ou le fait (grave) d’un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé -, et qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée. Autrement dit, l’intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé ou d’un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu.

La faute ou le fait d’un tiers ne libère donc en principe pas l’auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu’il apparaisse comme la seule cause du préjudice. Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l’origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d’un concours d’actions: il peut s’en prendre indifféremment à l’un ou à l’autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l’entier de son dommage. Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d’actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu’une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l’un des obligés libère les autres envers le lésé.

La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur.

En l’espèce, la cour cantonale a estimé que la réputation de la demanderesse était déjà « gravement atteinte » avant que le défendeur et le journaliste de Z ne se parlent; pour preuve, a-t-elle affirmé, la demanderesse avait déjà recouru le mois précédent à des avocats et des communicants; ergo, l’atteinte était déjà réalisée à ce moment-là. Ainsi, selon les faits constatés par l’instance précédente, le fait que l’intimé ait transmis des informations et des pièces confidentielles à Z n’avait pas causé l’atteinte à la réputation de la recourante et encore moins les frais déboursés pour les services des prestataires précités. Sans qu’elle ne l’explicite, c’est donc l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’acte illicite et le dommage allégué que la cour cantonale nie dans l’arrêt entrepris

Savoir si le dommage allégué par la recourante a été causé par la violation contractuelle de l’intimé relève du fait. En substance, la recourante fait grief à la cour cantonale d’avoir, de manière insoutenable, ignoré l’existence d’un lien de causalité naturelle; à juste titre. Certes, la réputation de la demanderesse était déjà ternie à compter des deux premiers articles de journal; ce qui ne permet toutefois pas de retenir qu’il n’y avait plus rien à préserver dès ce moment-là. En partant de la prémisse opposée, sans qu’aucun élément ne l’y autorise, la cour cantonale a versé dans l’arbitraire.

Dans les circonstances du cas d’espèce, que la recourante ait confié à ses consultants le soin de déterminer si et de quelle manière il fallait réagir à chaque nouvelle parution pour défendre sa réputation apparaît parfaitement dans l’ordre des choses. Les frais liés à leur intervention s’inscrivent dans une relation de cause à effet avec les divulgations du défendeur à . 

Sous l’angle de la causalité adéquate – qui est une question de droit -, il est incontestable que les faits et pièces confidentiels révélés à la presse internationale par l’intimé, ancien cadre de la société ciblée par les articles, étaient propres à provoquer une atteinte à la réputation de celle-ci et à entraîner des frais pour des services destinés à pallier cette atteinte.

Lorsque l’arrêt cantonal relève que l’atteinte pourrait tout aussi bien être imputée aux informations fournies par de tierces personnes, il perd de vue que la pluralité de sources des journalistes en cause ne libère pas le défendeur de sa responsabilité. On peut encore observer que, quand bien même le défendeur n’était pas la seule source des articles publiés à compter du 12 août 2014, il est patent que ceux-ci n’auraient pas eu un tel tranchant sans les éléments qu’il a dévoilés. En tout état de cause, l’intimé ne prétend pas – dans sa réponse au recours, dans laquelle il doit développer les moyens qu’il entend voir pris en compte pour le cas où les griefs de la recourante étaient fondés – que la causalité adéquate aurait été interrompue par la faute ou le fait (grave) d’un tiers. 

C’est donc à tort que la cour cantonale a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation par le défendeur de son devoir de fidélité, de confidentialité, de diligence et le dommage.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2024 du 23 avril 2025, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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