
L’arrêt de la CEDH Görkem Duman c. Turquie, no 48340/20, 20 février 2024 (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-231082%22]}) concerne M. Görkem Duman, professeur de philosophie dans un lycée public en Turquie, qui a été révoqué de ses fonctions à la suite de messages qu’il a publiés sur les réseaux sociaux. Ces messages, relayés depuis son compte personnel Twitter, contenaient des critiques relatives à l’action des forces de sécurité turques dans le sud-est du pays lors de l’état d’urgence décrété après la tentative de coup d’État de 2016. La mesure disciplinaire de révocation, confirmée par la suite par les juridictions administratives nationales, a été considérée par M. Duman comme une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. La Cour européenne a donné raison au requérant, constatant une violation de l’article 10.
L’arrêt commence par la présentation des faits. M. Duman, qui enseignait la philosophie au sein d’un établissement public, avait relayé entre 2015 et 2016 sur Twitter plusieurs messages d’organisations non gouvernementales et de médias critiques du gouvernement. Ces publications portaient sur les interventions militaires turques dans des zones à majorité kurde, les conditions de vie des populations civiles dans ces régions et dénonçaient les atteintes aux droits humains. Les autorités ont considéré que ces messages, bien qu’émanant d’un compte personnel, étaient de nature à entacher l’image de l’administration publique et à troubler l’ordre public, et ont donc prononcé sa révocation sans possibilité de réintégration.
Au niveau national, M. Duman a exercé des recours successifs devant les juridictions administratives. La Cour administrative d’Ankara puis le Conseil d’État ont rejeté ses demandes en considérant que les propos litigieux étaient incompatibles avec les obligations de réserve et de loyauté attachées au statut de fonctionnaire. Ces juridictions ont estimé que le comportement de M. Duman avait contribué à décrédibiliser l’administration publique et avait excédé les limites de la liberté d’expression dans le contexte de l’état d’urgence. Aucune mesure proportionnée alternative à la révocation n’avait été envisagée. Ayant épuisé les voies de recours internes, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 10 de la Convention.
Dans sa recevabilité, la Cour commence par rappeler la portée de l’article 10, qui protège la liberté d’expression, y compris le droit de diffuser des informations ou idées pouvant heurter, choquer ou inquiéter l’État ou une partie de la population. Elle rappelle que cette liberté s’applique aussi dans les relations de travail, même pour les fonctionnaires, tout en étant susceptible de limitations en fonction du devoir de réserve propre au statut public.
La Cour examine ensuite si l’ingérence dans l’exercice de cette liberté par les autorités turques était conforme à l’article 10 § 2, c’est-à-dire si elle était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Il n’est pas contesté que l’ingérence était fondée sur une disposition légale (la loi n° 657 sur les fonctionnaires) et visait à préserver l’ordre public et les droits d’autrui. La question centrale portait donc sur le caractère proportionné et nécessaire de cette mesure.
À ce titre, la Cour procède à un contrôle rigoureux de la proportionnalité de la révocation. Elle insiste sur plusieurs facteurs décisifs : d’abord, le contenu des messages publiés, leur ton, leur contexte et leur audience. Les messages critiquaient l’action des autorités, mais ne comportaient pas d’appel à la violence, ne tenaient pas de propos discriminatoires ni diffamatoires, et relevaient du débat d’intérêt général. La Cour souligne que ces propos s’inscrivaient dans une controverse politique et sociale légitime sur la conduite des opérations sécuritaires dans certaines régions du pays. Elle note que les messages n’étaient ni injurieux ni hostiles et qu’ils s’inscrivaient dans un débat démocratique.
Par ailleurs, la Cour relève que les messages provenaient du compte personnel de M. Duman et n’étaient pas exprimés dans l’exercice de ses fonctions (§ 44). Rien ne permet de démontrer que les élèves ou collègues aient été exposés à ces propos ou qu’un trouble effectif ait été causé dans le cadre scolaire. Le lien entre les publications et les fonctions exercées par M. Duman est jugé ténu. Dès lors, la mesure disciplinaire prise à son encontre apparaît comme disproportionnée. La Cour constate également que les juridictions internes n’ont pas procédé à une mise en balance adéquate entre le droit à la liberté d’expression du requérant et les intérêts de l’administration. Elles ont adopté une logique essentiellement disciplinaire, sans évaluer le contenu, la finalité et la portée des messages en cause.
Un point central dans la motivation de la Cour réside dans la nature de la sanction : la révocation définitive sans possibilité de réintégration est qualifiée de mesure particulièrement lourde. Cette sanction a eu un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression, non seulement pour le requérant mais aussi pour les autres agents publics. Ce « chilling effect » est incompatible avec les exigences d’une société démocratique. La Cour insiste sur le fait qu’aucune mesure disciplinaire moins sévère (blâme, suspension temporaire, etc.) n’a été envisagée, et que cette rigidité témoigne d’un manque de proportionnalité.
La Cour rejette enfin la thèse d’un usage abusif du droit à la liberté d’expression (§ 56). Pour qu’une telle exception puisse s’appliquer, il faut démontrer que l’individu a tenté de détourner les droits garantis par la Convention dans un but contraire à ceux de celle-ci. Or tel n’est pas le cas ici. Les messages postés participaient d’un débat public légitime et ne témoignaient d’aucune instrumentalisation frauduleuse des droits de la Convention.
En conclusion, la Cour constate à l’unanimité une violation de l’article 10 de la Convention. Elle alloue au requérant une somme de 7 800 euros pour dommage moral, ainsi qu’une indemnité pour frais et dépens.
L’arrêt Duman c. Turquie s’inscrit dans une jurisprudence constante de la CEDH rappelant que les fonctionnaires, bien que soumis à un devoir de loyauté, ne renoncent pas à leur liberté d’expression en raison de leur statut. L’arrêt renforce la nécessité pour les États membres d’opérer une mise en balance rigoureuse et concrète entre l’intérêt du service public et les droits individuels du travailleur. Il s’agit d’un message fort à l’égard des autorités administratives et juridictionnelles nationales : elles ne sauraient s’exonérer d’un examen minutieux des propos tenus par un agent, ni appliquer mécaniquement des sanctions disciplinaires sans évaluer leur proportionnalité. Il leur incombe de justifier, de manière circonstanciée, en quoi les expressions du salarié public causent un trouble réel à la bonne marche du service ou à l’ordre public.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM