Maladie ou accident pendant les vacances

Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. D’après l’art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (al. 2).

Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de ces dispositions, en règle générale, une maladie qui survient au cours d’une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d’une durée égale; le remplacement des vacances n’est exclu que dans l’éventualité où la maladie empêche certes l’accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (cf. arrêt TF 4A_319/2019 du 19 mars 2020 consid. 7).

Si une affection à la santé se manifeste pendant les vacances, il faut distinguer l’empêchement de travailler de l’empêchement de bénéficier des vacances. Il y a des circonstances qui entraînent un empêchement de travailler, mais qui n’empêchent pas pour autant le travailleur de bénéficier des vacances.

Ainsi, pour qu’une affection empêche la réalisation du but des vacances, elle doit tout d’abord être suffisamment sérieuse, au point d’entraver la récupération physique ou psychique du travailleur (p.ex. douleurs importantes, gêne constante, troubles psychologiques tels que dépression nerveuse, etc.). Des atteintes à la santé, en soi bénignes au sens médical du terme, peuvent avoir des conséquences qui empêchent la détente, comme une immobilisation complète, une isolation totale de l’extérieur, ou un suivi médical constant et prolongé, car l’isolement ou l’immobilisation qui en découle ôte au travailleur la maîtrise de son emploi du temps. En revanche, des indispositions ou des blessures de faible gravité, comme un doigt cassé, une cheville foulée ou une indigestion, ne provoquent pas une inaptitude à se reposer ou se distraire.

Outre l’intensité de l’affection et ses effets sur le choix de l’emploi du temps, il faut tenir compte de sa durée, soit son prolongement dans le temps, y compris une éventuelle période de convalescence.

Une impossibilité pour le travailleur de pratiquer une activité particulière qu’il entendait mener durant ses vacances ne saurait être prise en considération; l’intéressé étant tenu de mettre à profit ses vacances et tenter d’en atteindre le but d’une autre manière .

En outre, le travailleur qui tombe malade durant ses vacances doit apporter les moyens de preuve attestant son incapacité d’exercer son droit aux vacances. Lorsque la preuve de cette incapacité est apportée par la production d’un certificat médical, il appartient au travailleur d’obtenir un certificat qui constate clairement une incapacité de bénéficier du temps de vacances (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547).

(Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal [FR] 601 2024 59 du 7 juillet 2025, consid. 6.2)

Me Philippe Ehrenström, avocat LLM

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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