La sûreté fournie par l’employé à l’employeur (art. 330 CO)

A teneur de l’art. 330 al. 1 CO, l’employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l’exécution de ses obligations ; il lui fournit une garantie pour sa conservation.

L’employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit (al. 2)

Si l’employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu’à droit connu ; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu (al. 3).

Dans la faillite de l’employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l’employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail (al. 4)

La sûreté remise par le travailleur à l’employeur doit concerner une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation de réparer le dommage (art. 321e CO) ou de restituer (art. 321b CO). Le dépôt d’une sûreté en mains de l’employeur peut être pertinente si, par exemple, l’employé reçoit une précieuse collection d’échantillons ou de modèles, bénéficie – comme voyageur de commerce – d’un pouvoir d’encaissement, gère de manière indépendante un stock de marchandise.

La sûreté peut prendre des formes diverses : cautionnement (art. 492 ss CO), garantie bancaire, dépôt d’une somme d’argent.

Le montant de la sûreté n’est pas limité, mais doit se trouver dans un rapport raisonnable avec l’importance des obligations en cause. Il ne devra pas constituer un engagement excessif (art. 27 CC).

L’employeur a alors l’obligation de conserver cette sûreté séparée de son propre patrimoine et de fournir au travailleur une garantie pour sa conservation. Ce peut être le cas, par exemple, si la sûreté est versée sur un compte séparé auprès d’une banque, celle-ci fournissant une garantie au travailleur. La simple inscription de la sûreté dans les comptes de l’employeur ne suffit donc pas. A noter : dans certains cantons, les modalités du dépôt et les délais peuvent être régis par le droit cantonal. (Canton de Genève : Loi du 22 mars 1930 protégeant les garanties fournies par les employés (LPGFE ; RS-GE J 1 20))

Le travailleur a le droit de récupérer la sûreté au plus tard à la fin du contrat de travail, mais les parties peuvent convenir par écrit de différer la date de la restitution, par exemple pour garantir l’exécution d’obligations postérieures à la fin des rapports de travail (clause d’interdiction de concurrence par exemple).  La durée du report devra être fixée en tenant compte de toutes les circonstances selon les règles de la bonne foi.

Si l’employeur a failli à son obligation de conserver séparément la sûreté fournie par le travailleur, celle-ci tombera dans la masse en faillite en cas de faillite de l’employeur.

Les al. 1, 3 et 4 sont relativement impératifs (art. 362 CO), l’al, 2 est dispositif.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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