Utiliser des IA de transcription pour enregistrer et résumer les échanges entre l’avocat et son client ?

L’ »Opinion » récemment rendue par le Comité d’éthique du barreau de NY traite de l’usage des outils IA de transcription, dont nous avons déjà parlé ici (notamment : https://droitdutravailensuisse.com/2025/11/30/les-systemes-dia-de-transcription-gain-de-temps-ou-risque/ et https://droitdutravailensuisse.com/2025/07/30/lintelligence-artificielle-qui-transcrit-et-analyse-les-appels-telephoniques/). Elle est, plus précisément, consacrée aux enjeux déontologiques liés à l’usage d’outils d’intelligence artificielle pour enregistrer, transcrire et résumer des échanges entre avocat et client.

Les plateformes de visioconférence et de communication (par exemple Zoom ou Teams) rendent l’enregistrement beaucoup plus fréquent qu’à l’époque des conversations téléphoniques, parfois même par simple réglage par défaut, et les outils actuels ne se limitent plus à « capturer » un son mais produisent des transcriptions attribuant les propos à des locuteurs et, via des modèles génératifs, des résumés qui interprètent le sens et l’intention. La création de ces objets (enregistrement, transcription, résumé) soulève des risques nouveaux, à la fois sur le processus (collecte et traitement des données, sécurité, conservation) et sur les conséquences juridiques ultérieures (confidentialité, secret, privilège, preuve, discovery, gestion du risque).

L’opinion distingue deux situations: (i) l’avocat utilise un outil IA pour enregistrer/transcrire/résumer des conversations avec son client; (ii) le client utilise son propre outil IA pour le faire, situation en grande partie hors du contrôle de l’avocat. Dans les deux cas, le texte rappelle que l’avocat demeure tenu par les règles déontologiques pertinentes (compétence, confidentialité, supervision, interdiction de conduite trompeuse) et qu’il doit comprendre, à un niveau non technique mais réel, comment fonctionnent les outils utilisés et quels risques ils créent.

Lorsque l’initiative vient de l’avocat, le point de départ est l’exigence de loyauté et l’interdiction de comportements trompeurs: même en droit new-yorkais (souvent « one-party consent » pour l’enregistrement), la déontologie impose en principe de ne pas enregistrer une conversation avec un client à son insu. L’opinion considère que ce raisonnement demeure valable avec l’IA. Elle admet que le client s’attend généralement à ce que l’avocat prenne des notes et rédige un mémo, mais elle explique que la situation change dès lors qu’un résumé « IA » est produit à partir d’un enregistrement et d’une transcription préalable : ce ne sont pas seulement des notes, c’est un processus automatisé fondé sur un verbatim. La présence même d’un enregistrement (même si, ultérieurement, l’avocat ne conserve que le résumé) est jugée déterminante car elle peut modifier la manière dont le client s’exprime et lui ôte la possibilité de choisir ses mots en sachant qu’un verbatim est créé. En conséquence, l’opinion conclut que le client doit être informé et que son consentement doit être obtenu chaque fois que la conversation est enregistrée par un système « AI-empowered »; elle suggère aussi que, si l’avocat inscrit une politique de ce type dans la lettre de mission, il doit la divulguer et surtout la respecter strictement.

Le document ajoute une dimension de conformité juridique: au-delà de la déontologie, les règles étatiques américaines varient sur le consentement à l’enregistrement (certains États exigeant le consentement de toutes les parties) et certains États protègent spécifiquement les données biométriques, pouvant inclure les empreintes vocales (« voiceprints »). Comme les outils de transcription peuvent utiliser des caractéristiques biométriques de la voix pour identifier et attribuer les propos, l’opinion souligne le risque de violation de telles lois si l’usage est fait sans information ni consentement, et avertit que l’IA ne doit pas être considérée comme capable de déterminer automatiquement la légalité de l’enregistrement selon les juridictions.

Sur la confidentialité et le privilège, l’opinion insiste sur l’obligation de protéger les communications client et de préserver secret et privilège, ce qui implique une réflexion sur la conservation ou non des enregistrements, transcriptions et résumés. Elle met en balance des risques opposés : conserver un enregistrement peut, selon les cas, servir au client (par exemple dans une logique de « advice of counsel ») mais peut aussi exposer à la production en litige d’éléments défavorables (par exemple des propos spontanés, non mûris, pouvant être recherchés par une partie adverse). Elle demande donc à l’avocat d’évaluer les garanties de sécurité et de confidentialité offertes par le fournisseur : lieu et durée de stockage, conditions d’accès et de récupération, risque de production en procédure (discovery), utilisation éventuelle des données pour l’entraînement, existence de droits à suppression. Comme ces paramètres sont souvent fixés par le prestataire plutôt que par le cabinet, l’avocat doit, lorsque c’est pertinent, informer le client des risques de perte de confidentialité et de privilège, a fortiori si le client utilise ses propres outils.

Sur la compétence professionnelle, le texte rappelle deux exigences pratiques. Premièrement, l’avocat ne doit pas se reposer sur les sorties de l’IA : tout enregistrement, toute transcription et tout résumés destinés à être conservés ou susceptibles d’être invoqués ultérieurement doivent être relus et vérifiés par l’avocat afin d’en assurer l’exactitude. Le document vise explicitement le risque que l’IA introduise des erreurs, mais aussi le risque plus subtil que la formalisation écrite donne une importance accrue à des propos informels ou à un conseil donné « à chaud », et recommande une revue rapide après production pour corriger, nuancer ou compléter si nécessaire. Deuxièmement, la compétence implique une compréhension réelle des outils : savoir comment ils fonctionnent, connaître les conditions contractuelles, maîtriser les réglages (notamment désactiver un enregistrement activé par défaut), et prévoir la conduite à tenir en cas d’enregistrement involontaire (par exemple suppression, avec l’accord du client).

L’opinion traite enfin de la gouvernance interne: les règles relatives à la supervision exigent que les avocats encadrant des collaborateurs et du personnel assurent une formation spécifique sur l’usage des outils IA et sur les obligations associées, ainsi qu’une supervision continue. Autrement dit, la question n’est pas seulement individuelle (le choix de l’avocat) mais organisationnelle (politiques du cabinet, paramétrage des outils, procédures de contrôle).

Lorsque l’initiative vient du client, l’opinion décrit une zone de risque accrue, car l’avocat ne maîtrise ni l’outil, ni ses paramètres de sécurité, ni l’accès aux enregistrements/transcriptions/résumés, ce qui peut empêcher l’avocat d’assurer les devoirs rappelés plus haut. Elle souligne en particulier un risque de contentieux ultérieur si le client s’appuie sur un résumé généré par son outil sans que l’avocat ait pu le relire et en valider l’exactitude. L’opinion privilégie donc une clarification contractuelle dès le début de la relation : idéalement, obtenir l’accord du client pour ne pas utiliser d’outil d’enregistrement/transcription/synthèse sans notification préalable à l’avocat, ou pour recourir uniquement aux outils choisis/contrôlés par le cabinet. Si le client insiste pour utiliser un outil non approuvé, plusieurs réponses sont envisagées: demander que la conversation ne soit pas enregistrée; insérer dans la convention d’honoraires une clause indiquant que tout enregistrement/transcription/résumé généré par l’outil du client ne sera pas considéré comme opposable ou déterminant à l’égard de l’avocat tant qu’il n’a pas été communiqué rapidement pour permettre une vérification indépendante; et avertir le client des risques spécifiques pour la confidentialité et le privilège puisque le stockage et la sécurité seront hors contrôle du cabinet.

En synthèse, l’opinion ne proscrit pas l’usage de l’IA pour ces tâches mais encadre fortement la pratique: consentement préalable du client dès qu’il y a enregistrement, analyse au cas par cas de l’opportunité tactique et des risques (secret, privilège, conservation, exposition procédurale), vérification humaine systématique des transcriptions et résumés destinés à être conservés ou utilisés, maîtrise technique minimale des outils et de leurs réglages, et, lorsque le client utilise ses propres outils, mise en place de garde-fous contractuels et d’avertissements explicites afin de limiter les malentendus et les risques de confidentialité.

Committee on Professional Ethics, The New York City Bar Association, Formal Opinion 2025-6: Ethical Issues Affecting Use Of Ai To Record, Transcribe, And Summarize Conversations With Clients, 22 décembre 2025

(Source : https://www.nycbar.org/reports/formal-opinion-2025-6-ethical-issues-affecting-use-of-ai-to-record-transcribe-and-summarize-conversations-with-clients/#:~:text=The%20Professional%20Ethics%20Committee%20%28Michael%20E.%20Salzman%2C%20Chair%29,transcribe%20and%20create%20a%20summary%20of%20the%20conversation)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence Artificielle, CAS en Protection des Données

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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