L’employeur qui renonce par actes concluants à sa créance contre le salarié

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L’appelant [= le travailleur] reproche au Tribunal de l’avoir condamné à indemniser l’intimée [= l’employeuse]. Il soutient que l’intimée lui aurait donné un « quitus » exprès dans son certificat de travail du 16 juin 2015 ainsi qu’en lui payant, sans émettre de réserves, ses derniers salaires mensuels.

L’intimée conteste ce raisonnement et expose que le certificat de travail remis ainsi que le versement sans réserve des derniers salaires ne peuvent être interprétés comme une renonciation à sa créance à l’encontre de l’appelant, dans la mesure où elle n’avait elle-même aucun intérêt à y renoncer, sans contrepartie de l’appelant, en particulier sans l’engagement de ce dernier de renoncer à toute prétention à son égard. L’appelant ne faisait au demeurant valoir aucun élément qui permettrait d’établir qu’il aurait pu, de bonne foi, comprendre qu’il avait passé un accord avec l’intimée par actes concluant tendant à la renonciation par cette dernière de toutes prétentions à son encontre. Il soutient qu’en tout état, si elle avait renoncé à faire valoir toutes prétentions contre l’appelant, cela ne vaudrait que dans l’hypothèse où celui-ci n’élevait lui-même pas de prétentions à son encontre.

Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu’une faute intentionnelle ou par négligence. Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée.

La violation du contrat porte sur toutes les obligations contractuelles énumérées aux art. 321 à 321d CO, sans distinction entre la violation de l’obligation de diligence ou de fidélité.

La loi ne contient aucune règle relative à la péremption de la créance en dommages-intérêts de l’employeur, du fait qu’elle n’aurait pas été invoquée ou réservée avant l’expiration des relations de travail, contrairement à ce que prévoit par exemple l’art. 337d al. 3 CO lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne sans motif son emploi. Rien ne permet d’admettre l’existence d’une lacune de la loi sur ce point. Aussi une renonciation de l’employeur à sa créance ne peut-elle être admise que si, en application des principes généraux sur la formation des contrats, l’attitude des parties, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO).

Une manifestation de volonté, même si elle n’est exprimée que par actes concluants, doit être comprise selon le sens que de bonne foi son destinataire doit lui attribuer. Dans le cadre du contrat de travail, les partenaires se doivent des égards réciproques, au respect desquels ils peuvent s’attendre l’un et l’autre. Aussi le travailleur qui arrive au terme de son contrat peut-il compter que, si l’employeur a des prétentions connues – dans leur quotité ou leur principe – à faire valoir contre lui, il le lui fera connaître avant d’accomplir les actes accompagnant la fin des relations de travail, tels que paiement du dernier salaire ou autre règlement de compte, formalités éventuelles relatives aux prestations de prévoyance, établissement d’un certificat de travail, cérémonie d’adieu (ATF 110 II 344 du 20 novembre 1984, consid 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2017 du 17 mai 2018, consid 4.3; 4A_351/2011 du 5 septembre 2011, consid 2.2).. En règle générale, le silence de l’employeur à ce sujet peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle prétention, exprimée par actes concluants; l’acceptation d’une telle offre par le travailleur se présume (art. 6 CO). En revanche, le silence de l’employeur ne saurait impliquer la renonciation à des créances dont il n’a pas encore connaissance, du moins dans leur principe; ce silence n’est pas non plus décisif lorsque l’employeur n’a pas la possibilité de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (ATF 110 II 344 du 20 novembre 1984, consid 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2017 du 17 mai 2018, consid 4.3; 4A_351/2011 du 5 septembre 2011, consid 2.2).

En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’appelant avait procédé au placement de plusieurs millions en dépôt fiduciaire auprès d’une banque non agréée par son employeuse et sans obtenir le consentement préalable de la cliente concernée, ce qu’il avait reconnu. Cette façon de faire était contraire aux règles claires de l’intimée et avait engendré un préjudice de 38’646.96 USD, la cliente ayant mis un terme prématuré audit placement, qu’elle n’avait pas approuvé.

L’appelant ne conteste pas ce raisonnement, admettant ainsi que les conditions de sa responsabilité étaient réunies et que le montant du dommage s’élevait à 38’646.96 USD. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

L’appelant soutient néanmoins que l’intimée aurait renoncé à lui en réclamer l’indemnisation. Il sied donc d’examiner si tel est le cas.

Il est constant que l’intimée a accompli les derniers actes accompagnant la fin des relations de travail, soit en l’occurrence le versement des derniers salaires et l’établissement d’un certificat de travail le 16 juin 2015, soit postérieurement à la fin des rapports de travail au 31 mai 2015, sans émettre de quelconques réserves quant aux éventuelles prétentions qu’elle pourrait faire valoir à l’encontre de l’appelant.

Pourtant, en mai et juin 2015, l’intimée connaissait déjà l’existence de sa prétention envers l’appelant qu’elle invoque ici. En effet, elle avait reproché à ce dernier le comportement fautif à l’origine du dommage, dont la réparation est ici réclamée, dans un courrier qu’elle lui avait adressé en novembre 2014. Le montant du dommage ressort quant à lui d’un de ses documents internes, qui a été établi en décembre 2014. Il lui était donc possible, dès le mois de décembre 2014 au plus tard, de faire valoir ses prétentions.

L’appelant pouvait donc interpréter de bonne foi le silence de l’intimée comme valant renonciation, par actes concluants, de toutes prétentions à son égard, offre qu’il est présumé avoir acceptée. Ce constat s’impose d’autant plus que l’appelant avait, en novembre 2014, proposé à l’intimée de l’indemniser pour le dommage qu’il lui avait causé, sans que cette proposition ne soit suivie d’effet.

Le fait que l’intimée n’avait aucun intérêt à renoncer à sa créance en indemnisation, faute pour l’appelant d’avoir abandonné ses prétentions en paiement d’une gratification, n’y change rien. Il en va de même de l’argumentation de l’intimée selon laquelle sa renonciation de créance ne vaudrait plus dans l’hypothèse où l’appelant ferait valoir des prétentions propres, laquelle ne repose sur aucun élément factuel ni juridique.

Il doit donc être retenu que l’appelant pouvait de bonne foi comprendre que l’intimée avait, par actes concluants, renoncé à faire valoir toutes créances à son encontre, ce qu’il avait accepté. Aussi, l’intimée n’est pas fondée à réclamer à l’appelant l’indemnisation de son dommage en 38’646.96 USD

Par conséquent, le grief de l’appelant sera admis et l’intimée déboutée de ses conclusions reconventionnelles, le jugement querellé devant être réformé dans ce sens.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] CAPH/82/2023 du 28.06.2023 consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLm, CAS, Genève et Onnens (VD)

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