La faute de l’administration défaillante dilue-t-elle celle du fonctionnaire révoqué ?

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Le recourant [fonctionnaire révoqué] se plaint ensuite d’une application arbitraire du droit cantonal (plus particulièrement des art. 16 LPAC et 21 ss RPAC) et d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que l’on ne saurait reprocher à un employé la violation de ses devoirs de service si sa hiérarchie ne lui donne pas les moyens de les respecter. Au vu des graves dysfonctionnements du SPAd [Service de protection de l’adulte GE], l’intimé n’aurait pas pu interpréter l’art. 23 RPAC comme si la situation au sein de ce service était idéale et que le recourant avait bénéficié de l’encadrement et des ressources nécessaires pour être en mesure de remplir ses obligations. Les juges genevois n’auraient toutefois rien trouvé à redire au raisonnement insoutenable de l’intimé, alors que ledit raisonnement serait manifestement contraire au sens et au but des art. 21 ss RPAC, qui viseraient à régler les devoirs des fonctionnaires se trouvant dans des situations normales. Par le passé (cf. ATA/619/2010 du 7 septembre 2010), la cour cantonale aurait pourtant retenu que de graves dysfonctionnements devaient être pris en compte dans l’analyse d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, l’instance précédente n’aurait pas du tout tenu compte du fait que l’art. 16 LPAC prévoirait la révocation comme ultima ratio. Dès lors qu’une application exempte d’arbitraire du droit cantonal aurait abouti à l’annulation de la révocation du recourant, l’arrêt entrepris serait arbitraire dans son résultat. Les juges cantonaux auraient en outre violé de manière crasse le principe de la proportionnalité en confirmant cette révocation et en retenant qu’aucune autre sanction ne pouvait entrer en ligne de compte, le recourant n’ayant adopté aucun comportement pénalement répréhensible ni indigne, mais s’étant trouvé submergé de travail et ayant fait ce qu’il pouvait avec les moyens dont il disposait. 

 Les nombreux manquements reprochés au recourant, de natures diverses, concernent à la fois le suivi de personnes protégées ainsi que de dossiers urgents ou sensibles, la relation et la communication avec des interlocuteurs externes – ayant donné lieu à des plaintes récurrentes de personnes protégées, de membres de leurs familles et de partenaires du SPAd -, les relations interpersonnelles avec des collaborateurs – en particulier des collaboratrices – ainsi que l’organisation et la gestion du service. Quelles qu’aient été les conditions de travail du recourant, il n’en demeure pas moins qu’il était soumis à ses devoirs de service au sens des art. 21 ss RPAC, contrairement à ce qu’il semble sous-entendre dans son recours. Quand bien même de manière générale, des manquements à ces devoirs peuvent être pondérés par des carences structurelles et/ou organisationnelles non imputables à l’employé, en l’espèce, les dysfonctionnements dénoncés par le recourant n’expliquent pas les graves et multiples défaillances constatées dans l’exécution de son travail. Certains manquements retenus à son encontre sont d’ailleurs, de par leur nature, sans rapport avec les dysfonctionnements dont il se plaint du reste en termes très généraux. Il en va ainsi de son comportement à l’égard de ses subordonnées, plus particulièrement de ses propos et comportements inappropriés voire discriminatoires, ainsi que de sa posture autoritaire, menaçante et manipulatrice, que ne sauraient justifier une surcharge de travail ou des problèmes d’organisation et de fonctionnement du service. On notera par ailleurs que le recourant ne soutient pas – et cela ne ressort pas des faits constatés en procédure cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra) – qu’il se serait plaint auprès de sa hiérarchie, avant l’entretien du 23 février 2021, de ne pas être en mesure de remplir ses obligations en raison des dysfonctionnements du service. Enfin, la jurisprudence cantonale citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, dès lors que les manquements de l’employé (à savoir une attitude de résistance, voire agressive, à l’encontre de membres de la direction ainsi qu’une attitude inacceptable lors d’un séminaire et à l’occasion d’une séance de direction) dans la cause dont il se prévaut (ATA/619/2010) étaient sans commune mesure avec ceux reprochés au recourant. 

 Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas appliqué le droit cantonal (cf. consid. 2.2 supra) ni le principe de la proportionnalité (cf. consid. 3.1.3 in fine supra) de manière arbitraire en confirmant la révocation du recourant, certains de ses manquements étant au demeurant également incompatibles avec sa fonction précédente de gestionnaire, comme exposé à juste titre par la cour cantonale.

(Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2023 du 4 septembre 2023, consid. 6)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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