
Le recourant [= l’employeur] soutient ensuite que la cour cantonale a violé le droit en rejetant sa prétention au titre de dommage-intérêts pour les conséquences du congé immédiat injustifié donné par la travailleuse. Il invoque une violation de l’art. 337d CO.
Le recourant se prévaut de l’art. 337d al. 1 CO et de l’ATF 118 II 277 qui, selon lui, lui donneraient droit à une indemnité forfaitaire sans devoir apporter la preuve d’un dommage.
Il y a abandon d’emploi selon l’art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L’application de cette disposition présuppose un refus du travailleur de poursuivre l’exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l’employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat.
L’employeur a droit, aux conditions fixées par l’art. 337d CO, à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (arrêt 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2; ATF 121 V 277 consid. 3a).
Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (arrêts 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1; 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a).
Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’art. 337d al. 1 CO (art. 337d al. 2 CO).
Il n’est plus contesté à ce stade que la travailleuse a abandonné son emploi en signifiant son congé immédiat de façon injustifiée, dans la mesure où les faits de harcèlement subis par elle ne suffisaient pas à justifier une résiliation immédiate.
La cour cantonale a retenu que l’employeur n’avait subi aucun dommage du fait de l’abandon de poste de la travailleuse. En effet, lorsque la travailleuse a abandonné son poste le 28 juin 2021, elle était en incapacité de travail depuis le 7 juin 2021. L’employeur devait déjà avoir pris des mesures organisationnelles dès cette date. De plus, la travailleuse étant toujours en incapacité de travail le 28 juin 2021, l’employeur aurait de toute façon dû trouver une solution de repli, de sorte qu’il n’avait pas démontré avoir subi un quelconque dommage au titre de congé immédiat injustifié.
Faisant application de l’art. 337d al. 2 CO, la cour cantonale a considéré que l’employeur n’avait pas démontré avoir subi un quelconque dommage et a ainsi rejeté l’indemnisation forfaitaire de l’art. 337d al. 1 CO.
Le recourant, qui soutient que la faculté de réduire le montant alloué en vertu de l’art. 337d al. 2 CO ne permet pas pour autant au juge de supprimer toute indemnité forfaitaire, ne saurait être suivi.
Par la fixation d’une indemnité forfaitaire prévue à l’art. 337d al. 1 CO, le législateur a pris en compte le fait qu’en cas de départ injustifié de l’employé, la preuve du dommage est souvent difficile à établir pour l’employeur (ATF 118 II 312 consid. 2a). Néanmoins, l’art. 337d al. 2 CO dispose que le juge peut réduire l’indemnité au-dessous de ce qui est prévu à l’al. 1 si le travailleur prouve que l’employeur ne subit aucun dommage ou qu’un dommage plus faible. La preuve en est fournie notamment s’il est démontré que l’employeur a omis de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour empêcher ou réduire le dommage (Message du Conseil fédéral concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations [Du contrat de travail], du 25 août 1967, FF 1967 II, p. 401).
Or, en l’espèce, la cour cantonale a retenu, au stade de la constatation des faits, que l’employeur aurait dû prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour empêcher le dommage, dès le 7 juin 2021, ou en tout cas avant le 28 juin 2021. En conséquence, elle a réduit à néant l’indemnité à l’employeur, en application de l’art. 337d al. 2 CO. Le recourant, qui soutient que l’art. 337d al. 2 CO n’accorde pas au juge la marge de manœuvre permettant de supprimer toute indemnité, se trompe. Le Message mentionne expressément le cas où l’employeur ne subit aucun dommage. Or la loi ne prévoit pas le paiement d’une indemnité en l’absence de tout dommage. Tout au plus, l’art. 337d al. 1 CO prévoit-il un allègement de la preuve pour l’employeur, mais pas une indemnité forfaitaire indépendante de l’existence d’un dommage. Lorsque le travailleur prouve que l’employeur ne subit aucun dommage du fait de son abandon de poste, le juge peut supprimer toute indemnité en vertu de l’art. 337d al. 2 CO.
Le caractère impératif de l’art. 337d CO (dans son ensemble, selon l’art. 361 al. 1 CO) invoqué par le recourant n’y change rien dans la mesure où les parties n’y ont pas dérogé.
Quant à sa dernière remarque concernant le fardeau de la preuve de l’absence de dommage, le recourant perd de vue que lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n’a plus d’objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références).
Par conséquent, le grief de violation de l’art. 337d al. 1 et 2 CO et de l’art. 8 CC doit être rejeté.
(TF 4A_533/2024 du 24 juin 2025, consid. 4)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM