Prise unilatérale de vacances et licenciement immédiat

La prise unilatérale de vacances par le travailleur, nonobstant un refus légitime de l’employeur de les accorder aux dates demandées, peut constituer un juste motif de licenciement immédiat.

Il ne s’agira généralement toutefois pas d’un abandon de poste au sens de l’art. 337d CO, à moins que les vacances ne durent pendant un certain temps, que l’on puisse en déduire une volonté de cesser les rapports de travail de la part de l’employé, que celui-ci ait mis en demeure, etc.

Le Tribunal fédéral a souligné (ATF 108 II 301) que, sauf circonstances particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d’un refus de l’employeur, constituait un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que la poursuite du contrat ne peut plus être exigée et qu’une rupture immédiate de celui-ci par l’employeur se justifie. Sans doute certaines circonstances particulières pouvaient atténuer ou effacer la gravité de l’atteinte aux relations de confiance que constitue une prise unilatérale de vacances ; ainsi dans l’hypothèse où l’employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de l’entreprise ne sont guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l’esprit de l’art. 329c al. 2 CO. Mais de telles circonstances n’existaient pas dans l’espèce tranchée par le Tribunal fédéral : ce n’est en effet qu’à l’avant-veille de son départ en vacances que l’employé avait fait part de sa décision de prendre des vacances, et rien n’indique que le besoin de prendre ses vacances avec son fils ne lui avait pas été connu beaucoup plus tôt, et qu’il ne pouvait pas prendre d’autres dispositions. Le comportement de l’employé constituait donc en principe un juste motif de renvoi immédiat.

Dans un autre cas (TF 4C.201/2004 du 22 juillet 20024), le Tribunal fédéral avait considéré que si l’employeur, informé en temps utile, ne tient pas compte des souhaits légitimes du travailleur lors de la fixation des vacances, alors que les intérêts de l’entreprise ne sont guère affectés, le fait que le travailleur prenne ses vacances de son propre chef ne constitue pas automatiquement un motif grave permettant de considérer que les rapports de confiance seraient rompus et qu’un licenciement avec effet immédiat puisse être prononcé. La situation était toutefois différente en ce que, dans cette affaire, l’employé n’avait part de son souhait de prendre des vacances que le 8 novembre 2002, alors que le formulaire de demande de vacances aurait dû être remis avant la fin mars 2002. Ensuite, le blocage des vacances était justifié par les intérêts de l’entreprise, qui avait besoin de tous ses employés entre Noël et Nouvel An et qui avait spécifiquement attiré l’attention de ses employés dès le début de l’année, dans leur formulaire de demande de congé, sur le blocage des vacances en vigueur pendant cette période. L’employé en avait également connaissance et l’employeuse n’avait pas suscité de faux espoirs ni abusé de la confiance de l’employé en rejetant définitivement sa demande de congés.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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