La valeur litigieuse du certificat de travail

En présence d’une contestation de nature pécuniaire, le recours n’est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 15’000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). 

La demande de délivrance d’un certificat de travail ne tend pas au paiement d’une somme d’argent déterminée. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; à propos de la valeur litigieuse d’une demande de remise ou de modification d’un certificat de travail, voir arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.5 à 2.7). Il incombe à la partie, sous peine d’irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d’estimer aisément cette valeur (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le contrôle d’office ne supplée pas au défaut d’indication de la valeur litigieuse. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour la déterminer, si elle ne résulte pas d’emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d’autres éléments ressortant du dossier. Le Tribunal fédéral n’est lié ni par l’estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l’autorité inférieure (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1).

Il est généralement difficile d’estimer la valeur litigieuse d’un certificat de travail (cf. arrêt 8C_553/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.4; 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7 avec les références). Jusqu’à présent, la jurisprudence a renoncé à fixer des critères généraux pour l’évaluation de la valeur litigieuse d’un certificat de travail. Il ne se justifie toutefois pas de nier toute estimation possible et il convient de déterminer la valeur litigieuse en appréciant les circonstances du cas concret (cf. arrêt 1C_320/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.5 avec les références). Des critères tels que l’avancement et la situation professionnels de l’employé, les fonctions exercées jusqu’alors, la durée du contrat de travail et le salaire, ont été jugés comme pertinents pour déterminer la valeur litigieuse. En tous les cas, la valeur d’un certificat de travail ne saurait être fixée indépendamment des circonstances du cas concret à une fraction ou à un multiple du salaire mensuel (cf. arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.5; 8C_553/2022 précité consid. 2.4; 8C_151/2010 du 31 août 2010). 

En l’espèce, l’instance précédente n’a pas fixé la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF; arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.2), de sorte qu’il revient au Tribunal fédéral de fixer celle-ci selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). 

Le recourant [l’employé] soutient que la valeur litigieuse devrait au minimum correspondre à deux mois de salaire brut, à savoir 20’554 francs. Pour l’intimée [l’employeuse], la valeur litigieuse ne devrait pas dépasser un mois de salaire, ce d’autant plus qu’un certificat de travail avait déjà été délivré à plus de cinq reprises au recourant qui n’a de surcroît pas établi avoir subi un réel dommage en raison de ce document.

Le recourant demande en particulier à ce que le certificat de travail soit complété en ce sens qu’il s’agit d’un certificat intermédiaire et qu’il reconnaisse qu’il est « responsable informatique » au sein de [l’employeuse]  et non uniquement un « fonctionnaire spécialiste ». Il est évident qu’une telle modification portant directement sur sa fonction est importante pour son avenir économique, la question de savoir s’il a effectivement occupé une telle charge n’étant pas déterminante au stade de l’examen de la valeur litigieuse. La relation de travail a commencé en 2003 et peut dès lors être qualifiée de longue, même si le recourant n’a plus travaillé au sein de l’intimée depuis son arrêt maladie de 2016. Il n’explique par ailleurs pas pour quelle raison il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis cette période ni le lien que cela aurait avec le certificat de travail qui lui a été délivré. Cela étant, compte tenu aussi de son âge, à ce jour de 60 ans, qui aura pour conséquence qu’il devra s’attendre à être défavorisé sur le marché du travail, ainsi que du dernier salaire qu’il percevait (10’277 fr. 40 brut par mois), il appert que la valeur litigieuse relative au certificat de travail sollicité peut en l’occurrence être fixée à l’équivalent d’au moins deux salaires mensuels bruts, si bien qu’elle atteint la limite de 15’000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). Dès lors que les circonstances diffèrent notablement de la cause citée par l’intimée, la valeur litigieuse ne saurait en revanche correspondre à seulement un mois de salaire (cf. arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.6, dans lequel l’intéressé était notamment âgé de 49 ans et sollicitait des modifications mineures de son certificat de travail visant à transformer un « bon » certificat de travail en un « très bon » certificat).

Dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont réunies, sous réserve d’une motivation suffisante des griefs, il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours.

(TF 1C_231/2025 du 2 décembre 2025, consid. 1.2-1.4)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence Artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et Administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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