La protection des données après la mort ?

A propos du très intéressant article de Yann Conti, Protection des données personnelles de personnes décédées – Perspectives européenne et suisse face aux enjeux de la numérisation de la société, in rechtstexte nr. 8, https://doi.org/10.58591/rt.8, N (https://rechtstexte.online/article/view/rt.8):

L’article analyse la question de la protection des données personnelles après le décès, dans un contexte de numérisation croissante de la société, en comparant les évolutions au sein de l’Union européenne et la situation en droit suisse. Il met en évidence les difficultés conceptuelles et les choix normatifs encore incertains autour de cette thématique.

Le point de départ est la tension entre la logique du droit de la protection des données et la mort de la personne concernée. En droit suisse comme en droit européen, ces régimes visent à protéger une personne physique vivante. Or, après le décès, le titulaire disparaît juridiquement et biologiquement, ce qui rend problématique la continuation de la protection. Malgré cela, la numérisation produit un volume massif de données personnelles persistantes, souvent conservées durablement par des acteurs privés, sans contrôle effectif des proches. Cette perte de maîtrise post mortem renforce les préoccupations liées à la vie privée, à la réputation et à ce que la doctrine qualifie de « restes numériques ». L’idée d’une protection post mortem s’impose progressivement, tant au sens strict (données personnelles) qu’au sens large (dignité, mémoire, intégrité informationnelle) .

Dans l’Union européenne, le RGPD ne s’applique pas aux personnes décédées. Son considérant 27 laisse aux États membres la possibilité d’adopter des règles spécifiques. Toutefois, une évolution est en cours. La Déclaration européenne sur les droits et principes numériques reconnaît explicitement que chaque personne devrait pouvoir décider du sort de ses données après sa mort, notamment de ses comptes et informations numériques. Bien que non contraignante, cette déclaration traduit une orientation politique vers une future harmonisation. En attendant, la matière est régie par les droits nationaux, qui présentent une grande diversité. Une dizaine d’États membres ont introduit des règles spécifiques, révélant des approches variées et parfois divergentes.

L’article identifie trois enjeux.

Le premier concerne la nature de la titularité des droits post mortem. Deux modèles principaux s’opposent. Dans le premier, les droits sont transmis par voie successorale, les héritiers exerçant les droits du défunt (iure hereditatis). Dans le second, les droits naissent directement au bénéfice des proches, indépendamment de la succession (iure proprio). Le droit français illustre une solution intermédiaire, qualifiée de succession anomale, où les droits subsistent de manière limitée après le décès et sont exercés par les héritiers selon des règles particulières. Le droit italien, quant à lui, fait l’objet d’un débat doctrinal non tranché, même si la tendance dominante reconnaît un droit propre des proches. La jurisprudence italienne récente semble confirmer une persistance des droits après le décès, sans clarifier définitivement leur nature. Cette question est centrale car elle détermine le fondement et les limites de l’intervention des survivants.

Le deuxième enjeu porte sur la prise en compte de la volonté exprimée par la personne de son vivant. Trois modèles apparaissent. Certains États permettent à la personne d’exclure totalement ou partiellement l’exercice post mortem des droits, comme en Italie ou au Portugal. D’autres organisent un système de directives post mortem, comme en France, où la personne peut définir la conservation, l’effacement ou la communication de ses données, et désigner un tiers chargé de leur exécution. Enfin, certains États se limitent à prolonger ou encadrer le consentement donné de son vivant, comme en Estonie, où ce consentement reste valable pendant une durée déterminée après le décès. Ces mécanismes traduisent différentes conceptions de l’autodétermination informationnelle au-delà de la mort.

Le troisième enjeu concerne l’exercice concret des droits par les survivants. Les législations nationales diffèrent d’abord quant aux personnes habilitées. Trois modèles se dégagent. Certains États réservent ces droits aux héritiers, notamment pour des finalités liées à la liquidation successorale. D’autres les confèrent aux proches, indépendamment de tout statut successoral. Enfin, un modèle mixte, majoritaire, inclut à la fois héritiers et proches, parfois même toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Cette diversité reflète des conceptions différentes du lien entre protection des données, famille et succession.

S’agissant de l’étendue des droits, les approches sont également variées. Certains États permettent l’exercice de tout le catalogue des droits du RGPD (accès, rectification, effacement, opposition, etc.). D’autres limitent ces droits à certaines prérogatives essentielles, notamment l’accès et la suppression. Enfin, certains systèmes se concentrent uniquement sur la capacité des survivants à consentir au traitement des données du défunt. L’effectivité de ces régimes est parfois limitée, notamment lorsque les traitements reposent sur d’autres bases légales que le consentement.

En droit suisse, la situation est marquée par une absence actuelle de protection spécifique. L’ancien droit prévoyait un droit de consultation des données d’une personne décédée, sous conditions d’intérêt et en l’absence d’intérêts prépondérants contraires. Ce mécanisme a disparu avec la révision de la loi sur la protection des données entrée en vigueur en 2023. Un projet initial prévoyait pourtant l’introduction d’une disposition spécifique, mais celle-ci a été abandonnée en fin de processus législatif. La Suisse se distingue ainsi par un vide normatif, alors même que la question reste d’actualité et devrait réapparaître, possiblement dans le cadre du droit des successions en cours de révision.

En conclusion, l’article montre que la protection des données post mortem est un champ en construction, caractérisé par des incertitudes conceptuelles et une forte hétérogénéité normative. L’Union européenne s’oriente vers une harmonisation future, tandis que les États membres expérimentent des solutions diverses. La Suisse, en retrait, devra tôt ou tard clarifier sa position, sous peine de s’écarter du cadre européen. Les choix à opérer concernent notamment la nature des droits, la place de la volonté du défunt et le rôle des survivants, autant de questions qui dépassent le seul droit des données pour toucher au droit de la personnalité et au droit des successions.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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