Les plans sociaux obligatoires dès le 1er janvier 2014

 

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Les art. 335h-k CO, entrés en vigueur le 1er janvier 2014, prévoient l’instauration de plans sociaux obligatoires en cas de licenciement collectif d’au moins 30 travailleurs dans les entreprises qui en emploient au moins 250.

Dans les entreprises qui répondent à ces critères, si la négociation avec les partenaires sociaux, avec la représentation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs eux-mêmes n’aboutit pas, c’est un tribunal arbitral qui devra arrêter le contenu du plan social.

Le plan social ne devra pas mettre en danger l’existence de l’entreprise ou les emplois restants. L’appréciation de cette condition semble devoir être particulièrement restrictive si l’on en croit la doctrine proche des milieux syndicaux (cf. Jean-Christophe SCHWAB, Les nouvelles règles sur les plans sociaux obligatoires (art. 335h-k CO), ARV/DTA 2013, pp. 283 et ss).

Il appartiendra d’ailleurs à l’employeur de prouver cette mise en danger ce qui, cas échéant, pourra l’amener à devoir révéler des données extensives sur la marche des affaires, la situation de l’entreprise, ses perspectives, ses liquidités, etc.

Seront aussi considérés comme abusifs et donnant droit à une indemnité d’au maximum deux mois de salaire les licenciements définitivement prononcés sans ouverture de négociations, si les négociations n’ont pas été menées sérieusement et de bonne foi ou si l’employeur n’a pas fourni toutes les informations permettant l’établissement d’un plan social. Les travailleurs concernés et leurs syndicats pourront faire reconnaître par les tribunaux le caractère abusif du licenciement.

Cette nouvelle obligation de négocier et de conclure un plan social résulte du nouveau droit de l’assainissement (FF 2010 5871).

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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