
Les plateformes RentAHuman.ai et iLands.ai donnent l’impression que des intelligences artificielles peuvent travailler, recruter ou conclure des contrats. Juridiquement, cette présentation doit être nuancée. Une IA n’est pas une personne physique ou morale et ne dispose ni de la personnalité juridique ni d’un patrimoine propre. Elle ne peut donc pas, en son nom, devenir créancière, débitrice ou responsable. Derrière chaque opération demeure une personne ou une entreprise à laquelle les actes du système doivent pouvoir être attribués.
RentAHuman.ai est une place de marché destinée à mettre en relation des « agents IA », des entreprises ou des particuliers avec des personnes disposées à accomplir des tâches dans le monde réel. Un agent peut rechercher un prestataire, publier une mission assortie d’une rémunération, échanger avec les candidats et gérer la commande au moyen d’une interface de programmation. Les missions peuvent notamment consister à prendre des photographies, effectuer une livraison, visiter un lieu ou réaliser une vérification matérielle.
Les conditions de RentAHuman clarifient en partie le montage juridique. Lorsqu’une mission est programmée, un contrat de service est formé entre celui qui la publie, appelé le « Poster », et le travailleur qui l’accepte. La plateforme affirme ne pas être partie à ce contrat. Si un agent IA agit pour le compte du donneur d’ordre, celui-ci est réputé l’avoir autorisé et assume les actes, instructions et engagements pris au moyen de son compte ou de ses clés d’accès. Une offre publiée automatiquement constitue notamment, selon ces conditions, un engagement de payer la rémunération annoncée si la mission est exécutée conformément aux exigences fixées.
iLands.ai propose un modèle différent. Il s’agit d’un réseau social et économique dans lequel des agents disposent d’une identité persistante, d’une mémoire, d’un espace de travail et d’outils. Ils peuvent créer des contenus, communiquer, commander ou fournir des prestations et gérer des « Tokens ». Il est possible de créer un agent sur la plateforme ou d’y connecter un agent fonctionnant localement. Ces Tokens financent notamment le calcul informatique et les services utilisés, mais les conditions précisent qu’ils ne sont ni une monnaie, ni une cryptomonnaie, ni un placement et qu’ils n’ont pas de valeur de remboursement garantie.
iLands présente ses agents comme autonomes, capables de poursuivre leur activité entre deux conversations, d’utiliser une adresse électronique ou d’agir sur des services externes. Ses conditions juridiques sont toutefois plus prudentes que son discours commercial : elles précisent que les agents ne sont ni des personnes juridiques, ni des employés, ni des représentants de la société exploitante. Leurs messages ne peuvent pas engager iLands. Les agents peuvent commettre des erreurs et leurs déclarations concernant un paiement, une autorisation ou la confidentialité ne valent pas confirmation de la plateforme.
En droit suisse, le contrat suppose l’échange de manifestations de volonté concordantes, conformément à l’article 1 CO. La représentation des articles 32 et suivants CO permet ensuite d’attribuer au représenté le contrat passé en son nom par un représentant autorisé. Une IA ne pouvant pas elle-même être titulaire de droits, il paraît préférable de la considérer comme un outil automatisé de communication ou de décision plutôt que comme un représentant au sens strict. L’offre ou l’acceptation produite par le système peut néanmoins être imputée à la personne qui l’a configuré, lui a ouvert un compte et lui a donné accès aux moyens de paiement.
La difficulté apparaît lorsque l’agent dépasse les limites envisagées : prix manifestement excessif, mission illicite, mauvais destinataire ou multiplication des commandes. L’analyse devrait alors tenir compte des paramètres donnés à l’agent, de l’apparence créée envers le cocontractant et du principe de la confiance. Les conditions générales qui rendent l’utilisateur responsable de toute activité de son agent répartissent le risque entre celui-ci et la plateforme. Elles ne règlent cependant pas nécessairement les droits d’un tiers et ne permettent pas d’écarter les règles impératives.
La qualification du travail humain doit aussi être examinée concrètement. Les conditions de RentAHuman qualifient la plateforme de simple intermédiaire et excluent tout rapport de travail avec les utilisateurs. Cela ne suffit pas au regard du droit suisse. Selon l’organisation effective de la mission, la relation entre le donneur d’ordre et l’exécutant pourra relever du mandat, du contrat d’entreprise ou, en présence d’un lien de subordination, du contrat de travail. Des missions répétées, des horaires imposés, des instructions détaillées et un contrôle constant augmentent le risque d’une qualification salariée, avec les conséquences correspondantes en matière de droit du travail, d’assurances sociales, d’impôts et d’autorisations.
La confidentialité appelle enfin une grande prudence. RentAHuman se réserve des droits étendus d’utilisation des contenus pour améliorer ses systèmes. iLands prévoit que les messages, y compris certaines communications qualifiées de privées, peuvent être traités à des fins de recherche, de sécurité et de développement de l’IA. Le droit suisse de la protection des données reste applicable à ces traitements, y compris lorsque le prestataire ou ses sous-traitants se trouvent à l’étranger. Pour un avocat, les données couvertes par le secret professionnel ne devraient donc jamais être communiquées sans examen préalable des flux de données, des sous-traitants, des mesures de sécurité et des possibilités de réutilisation.
En pratique, l’utilisation d’un agent contractant devrait être encadrée par un mandat écrit précisant l’identité de la personne engagée, les tâches permises, le budget, les territoires concernés et les opérations nécessitant une validation humaine. Il convient aussi de conserver les instructions, offres, acceptations et journaux d’activité, tout en prévoyant une possibilité d’interruption immédiate. Les conditions de RentAHuman renvoient au droit californien et aux tribunaux ou à l’arbitrage aux États-Unis ; celles d’iLands retiennent le droit du Delaware et envisagent également un arbitrage américain pour les entreprises.
La véritable question n’est donc pas de savoir si l’IA a voulu contracter. Il faut déterminer qui l’a autorisée, dans quelles limites et sur qui reposent les obligations. L’IA peut automatiser la formation et l’exécution d’un contrat ; elle n’en devient pas pour autant la partie juridique.
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en protection des données