Le modèle de contrat-type de travail en matière de prise en charge 24 h/24

Station meteo

Depuis l’été 2018, le SECO met à disposition sur son site internet un modèle complétant les contrats-types de travail (CTT) cantonaux pour les travailleurs de l’économie domestique (ci-après le « modèle »). Il contient des dispositions relatives à la réglementation des conditions de travail des personnes qui prodiguent des soins à domicile 24 heures sur 24 à des personnes fragiles et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Il est attendu des cantons qu’ils reprennent les disposition du modèle pour compléter les dispositions de leurs propres CTT de l’économie domestique sur des questions telles que la rémunération des temps de présence, les pauses, le congé hebdomadaire, l’accès internet, etc.

Plus précisément, concernant d’abord le champ d’application, le modèle est applicable aux travailleurs occupés dans la prise en charge 24 heures sur 24 et qui assurent des prestations ménagères pour des personnes fragiles comme les personnes âgées, les malades et les personnes en situation de handicap, qui les accompagnent, les soutiennent dans les tâches de la vie quotidienne et leur tiennent compagnie. Pour ces raisons, ces travailleurs vivent dans le foyer de la personne assistée (« live-ins »). Ces prestations ménagères n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (RS 832.112.31). Il n’est pas possible d’engager des jeunes travailleurs pour ce type d’emploi. Par ailleurs il n’y a pas lieu d’appliquer le modèle dans le cas de travailleurs soumis à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire pour les points réglementés par celle-ci. Pour les points qui ne sont pas réglementés dans la CCT déclarée de force obligatoire, le contrat-type de travail s’applique à titre complémentaire et permet de combler des lacunes.

Concernant les conditions de travail, le travailleur a droit à une nourriture suffisante et saine et peut demander de préparer ses propres repas. Il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine. Il a également droit à une chambre individuelle qu’il peut fermer à clé. Celle-ci doit correspondre aux exigences d’hygiène, être bien éclairée par la lumière du jour et la lumière artificielle, être bien chauffée et ventilée, être suffisamment meublée (entre autres, avec un lit, une table, une chaise et une armoire ou une commode) et être suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence convenu et le temps libre. Le travailleur a aussi droit à une utilisation commune illimitée des installations sanitaires (wc, salle de bain avec douche ou baignoire) et de la buanderie. Il doit enfin avoir un accès illimité et gratuit à Internet dans des conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.

Concernant le temps de travail, la règle de base est une semaine de 5 ½ jours et de 8 heures de travail par jour. Cela fait 44 heures par semaine, calculé uniquement sur la base du travail actif et sans les temps de présence ni les pauses. Les conditions du suivi 24 heures sur 24 ne permettent pas d’exercer une activité supplémentaire. Il en résulte que le contrat doit garantir un minimum de 7 heures payées par jour travaillé ou un temps d’assistance comprenant 1/3 de temps de travail et 2/3 de temps de présence.

Le temps de présence, élément typique de la prise en charge 24 h/24 est défini comme le temps passé par le travailleur dans le foyer ou dans les pièces occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison pendant lequel le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en cas de besoin.

Le congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demi-journée hebdomadaire de 8 heures. Il doit être accordé durant chaque semaine. Le report et la compensation en bloc ne sont pas possibles. Le travailleur peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée. Pendant cette période, l’assistance ou la prise en charge en cas de besoin de la personne assistée doit être garantie autrement (p.ex. une permanence téléphonique par d’autres personnes, présence de soins à domicile, membres de la famille…).

Pour ce qui est des pauses et repos nocturnes, pendant l’intervalle de nuit entre 23 – 6 heures il y a repos nocturne et aucun travail actif n’est planifié.   C’est l’intervalle de la nuit défini dans la loi sur le travail. Le temps durant lequel le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas à disposition de la personne assistée et n’assure pas de permanence téléphonique est considéré comme une pause. Le travailleur a droit à une pause d’au moins 2 heures par jour. Si plusieurs interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente, la pause est d’au moins 4 heures. Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le contrat de travail passées avec la personne assistée sont considérés comme temps de travail actif.

Le salaire de base est fixé selon les tarifs minimums découlant du CTT économie domestique de la Confédération (RS 221.215.329.4). Le salaire pour le temps de présence est fixé par le modèle de la manière suivante :

  • 25 % du salaire horaire mais au moins Fr. 5 de l’heure chez les personnes assistées pour lesquels le travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale);
  • 35 % du salaire horaire mais au moins Fr. 7 de l’heure en cas d’intervention régulière la nuit (1 fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale);
  • 50 % du salaire horaire mais au moins Fr. 10 de l’heure en cas d’interventions fréquentes (2 à 3 fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).

Pour le choix du tarif applicable au salaire pour le temps de présence, le nombre d’interventions nocturnes effectivement réalisées est déterminant. Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein avec les suppléments correspondants. La prise en charge par une seule personne n’est pas raisonnablement exigible si elle doit se lever plusieurs fois par nuit pendant une période relativement longue.

Les déductions relatives au salaire en nature (logement et nourriture) sont fixées au maximum selon les tarifs indiqués à l’art. 11 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101), soit 33 francs par jour ou 990 francs par mois.

Pour les heures de travail actif de nuit un supplément de salaire de 25 % est dû.   Pour les heures de travail actif des jours fériés, les prescriptions déjà contenus dans les CTT cantonaux sont applicables. Pour les heures de travail actif au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par contrat, un supplément de salaire de 25 % est dû.

Le salaire afférent aux vacances est calculé sur la base de 8,33 % du salaire de base en cas de droit à 4 semaines de vacances (10,6 % si le droit aux vacances est de 5 semaines). Il englobe la rémunération pour la durée de travail et le temps de présence, y compris les suppléments pour le travail de nuit et pour les heures supplémentaires.

Pour ce qui est du droit au salaire en cas d’incapacité de travail, indépendamment de la durée convenue du contrat de travail, le maintien du salaire en cas d’incapacité de travail est obligatoire à partir du début du contrat de travail. Les conditions fixées par l’art. 324a et 324b CO sont applicables.

Les frais de transport correspondant aux modalités et au moyen de transport convenus du lieu de résidence au lieu de travail au début de la première intervention doivent être pris en charge par l’employeur. Ils ne peuvent pas être déduits du salaire.

Pour ce qui est du devoir de documentation de l’employeur, dès le début de la relation de travail, un exemplaire du CTT cantonal et du contrat individuel de travail est à remettre au travailleur. Les documents relatifs à la durée de travail doivent être visés toutes les semaines par les parties contractuelles. Ce document indique les heures de travail actif et les temps de présence, les pauses, les interventions assurées pendant le temps de présence, les heures de travail effectuées la nuit et les heures supplémentaires. Un décompte de salaire mensuel (ou calculé pour la période de paiement plus courte) détaillé doit être établi et donné dans les jours qui suivent au travailleur/à la travailleuse.

Concernant la résiliation du contrat de travail, le modèle rappelle d’abord qu’un contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’expiration de la durée convenue sans résiliation. Le contrat de travail à durée indéterminée peut quant à lui être résilié par les deux parties. Les articles 335ss CO sont applicables. Si une résiliation du contrat de travail à durée déterminée est prévue, les règles suivantes s’appliquent : a) La période d’essai est d’une semaine si une durée contractuelle de moins de 3 mois a été convenue et de deux semaines si la durée contractuelle est de moins de 6 mois. b) La protection contre le licenciement en temps inopportun s’applique également pendant la période d’essai. En cas de décès ou de placement dans une institution de la personne assistée, le contrat de travail pourra être résilié au plus tôt 30 jours après l’événement. Si plusieurs prestations de travail sont effectuées pour le même employeur dans l’intervalle de moins d’un an, elles sont considérées comme une seule relation de travail.

Parallèlement au modèle, le SECO publie des fiches d’information à destination des personnes assistées et de leurs proches, aux travailleurs de l’économie domestique et aux entreprises de locations de service et de place de personnel.

Le SECO publie également un état des lieux de la reprise, par les cantons, des dispositions du modèle. Le dernier point, fait à l’été 2019, indiquait des situations très variables selon les cantons.

Références : https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/24-stunden-betagtenbetreuung.html, consulté le 15 janvier 2020

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
Cet article, publié dans Droit collectif du travail, est tagué , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s