Des droits pour les chiens errants ?

L’article de Madhvi Madaan Nandini, Balancing animal rights with citizen safety: a critical commentary on the Supreme court’s stray dogs verdict (2026 ; https://jlrjs.com/wp-content/uploads/2026/07/72.-Madhvi-Madaan-Nandini.pdf), analyse un arrêt de la Cour suprême de l’Inde rendu le 19 mai 2026 sur la gestion des chiens errants.

L’affaire trouve son origine dans la mort d’une fillette de six ans atteinte de la rage après une attaque à Delhi, dans un contexte d’augmentation rapide des morsures de chiens et d’échec des politiques locales de contrôle des populations animales. La Cour s’est saisie d’office après la publication d’un article de presse dénonçant l’insécurité croissante dans plusieurs quartiers et l’inaction des autorités municipales.

Le litige oppose deux exigences constitutionnelles. D’un côté, l’article 21 de la Constitution indienne garantit la vie, la sécurité personnelle et la possibilité d’utiliser les espaces publics sans craindre une attaque. De l’autre, le droit indien impose la protection des animaux et valorise la compassion envers les êtres vivants. Les règles de 2023 sur le contrôle des naissances animales prévoient que les chiens capturés doivent être stérilisés, vaccinés, puis relâchés dans leur lieu d’origine. L’affaire posait donc la question de savoir si ces règles pouvaient empêcher l’éloignement durable de chiens dangereux ou présents dans des lieux sensibles, comme les écoles, les hôpitaux, les universités, les gares et les tribunaux.

L’auteur souligne que la jurisprudence antérieure était fragmentée. Certaines décisions avaient limité les lieux où les chiens pouvaient être nourris et demandé aux municipalités de lutter contre les nuisances causées par les animaux agressifs. D’autres avaient au contraire insisté sur l’interdiction des mises à mort indiscriminées et sur le devoir constitutionnel de compassion. Les règles de 2023 interdisaient en principe le déplacement des chiens stérilisés. Face à ces contradictions, le président de la Cour suprême a renvoyé l’affaire à une formation élargie. L’article estime que cette décision relevait bien de ses pouvoirs de répartition des affaires et de constitution des formations de jugement, y compris pour une procédure déjà pendante.

Les associations de protection animale soutenaient que les règles de 2023 formaient un système complet auquel les autorités et les juges devaient se conformer. Selon elles, le retrait permanent des chiens violait l’obligation de les relâcher sur leur territoire. Elles invoquaient également l’« effet de vide » : lorsqu’un groupe de chiens stérilisés est retiré, d’autres chiens non stérilisés occupent rapidement le territoire, attirés par la nourriture et les déchets disponibles. Une politique de déplacement massif pourrait ainsi aggraver le problème. Ces associations attribuaient la crise non à la protection animale, mais à l’insuffisance des centres de stérilisation, à la mauvaise gestion des déchets et à l’inaction des municipalités. Elles demandaient donc le renforcement des infrastructures plutôt que l’enfermement ou l’abattage des animaux. Elles invoquaient enfin l’article 51A(g) de la Constitution, qui impose aux citoyens un devoir de compassion envers tous les êtres vivants.

Les autorités publiques, les associations d’habitants et les défenseurs de la santé publique faisaient valoir, au contraire, la primauté de l’article 21. Selon eux, le droit à la vie comprend la sécurité dans les rues et la protection des enfants, des personnes âgées et des autres personnes vulnérables. Ils soutenaient que le modèle consistant à capturer, stériliser, vacciner puis relâcher les chiens avait échoué, faute de moyens permettant de traiter une part suffisante de la population canine. Ils demandaient que les zones institutionnelles à forte fréquentation puissent être maintenues sans chiens errants. Ils réclamaient aussi une responsabilité civile des personnes qui nourrissent régulièrement des chiens dans l’espace public lorsque ces animaux causent des blessures. Enfin, ils considéraient que les autorités devaient pouvoir euthanasier les animaux atteints de la rage, gravement malades ou présentant une agressivité répétée et extrême.

La Cour suprême a affirmé que les règles administratives sur la protection des animaux ne pouvaient limiter le droit constitutionnel à la vie et à la sécurité. Elle a interdit la présence et la réintroduction de chiens errants dans certaines zones institutionnelles. Les municipalités doivent y capturer les chiens et les transférer durablement dans des refuges. Chaque district doit disposer d’au moins un centre de contrôle des naissances chargé de la capture, de la stérilisation et de la vaccination sous surveillance vétérinaire.

La Cour a aussi ordonné la création de zones de nourrissage éloignées des passages, des entrées et des rues très fréquentées. Les personnes ou organisations nourrissant des chiens en dehors de ces zones peuvent être tenues d’indemniser les victimes de morsures imputables au groupe d’animaux qu’elles entretiennent régulièrement. L’euthanasie reste interdite comme mesure générale, mais elle peut être autorisée pour les chiens atteints de la rage, en phase terminale, soumis à des souffrances permanentes ou présentant une agressivité prédatrice répétée. Dans ce dernier cas, le danger doit être constaté par un comité de vétérinaires locaux.

Les responsables administratifs des États et des grandes municipalités sont personnellement chargés de l’exécution de l’arrêt. La Cour a fixé une audience de contrôle au 17 novembre 2026 et menacé de sanctions pour outrage les autorités qui n’auraient pas réalisé de progrès substantiels.

Les auteurs approuvent la volonté de concilier sécurité publique et protection animale, mais signalent deux difficultés. Le retrait des chiens des zones sensibles risque d’être inefficace si ces espaces ne sont pas clôturés et si les déchets continuent d’attirer d’autres animaux. En outre, la création rapide d’un centre fonctionnel dans chaque district paraît peu réaliste dans les collectivités disposant de faibles ressources. Le jugement unifie néanmoins une jurisprudence dispersée et propose un cadre national. Son succès dépendra moins de ses principes que de la capacité des autorités à financer les infrastructures, organiser la stérilisation, gérer les déchets et appliquer les règles sans dériver vers des éliminations arbitraires.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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