
L’article de V. G. Topf et Matthew Wray Perry, Animals and Human Rights, Philosophy Compass (2026 : https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/phc3.70115) examine une difficulté centrale de la théorie des droits humains : si ces droits ne reposent pas sur la seule appartenance à l’espèce humaine, les critères qui les fondent peuvent aussi être remplis par de nombreux animaux. Leur attribution exclusive aux humains paraît difficile à justifier, car l’appartenance biologique à une espèce ne constitue pas, en elle-même, une raison moralement pertinente.
Pour éviter ce spécisme, les théories contemporaines utilisent des critères neutres à l’égard des espèces. Certaines recherchent une propriété naturelle, telle que la sensibilité ou l’autonomie ; d’autres se fondent sur la fonction politique et sociale des droits humains. Les auteurs posent une exigence de cohérence : toute théorie qui subordonne la titularité de droits à certains critères doit les reconnaître à tous les êtres qui les remplissent. Trois solutions sont possibles : démontrer que les animaux ne satisfont pas aux critères retenus, modifier ces critères afin qu’ils ne couvrent que les humains, ou admettre que de nombreux animaux doivent aussi être reconnus comme titulaires de droits dits humains. Les auteurs défendent cette dernière voie.
Les théories naturalistes fondent les droits humains sur des capacités antérieures aux institutions. Elles se ramènent surtout à la capacité d’avoir des intérêts et à l’autonomie. La première suppose la sensibilité, soit l’aptitude à éprouver des expériences positives ou négatives ; la seconde désigne la capacité de guider sa conduite en fonction de raisons. La sensibilité est solidement établie chez les mammifères et les oiseaux, et plausible chez tous les vertébrés ainsi que chez plusieurs invertébrés. L’évitement de la douleur, les changements de comportement après une expérience négative ou les réactions sociales à la détresse en sont des indices. Des chimpanzés manifestent une sensibilité à l’équité, des macaques réagissent à la souffrance d’autrui, tandis que d’autres animaux paraissent agir pour des raisons.
L’objection selon laquelle ces comportements ne seraient qu’instinctifs ne convainc pas les auteurs. L’impossibilité d’accéder directement à l’esprit d’autrui vaut aussi pour les humains. Il serait incohérent de tenir certains indices comportementaux pour suffisants chez eux, mais non chez les animaux. Un principe de précaution morale plaide aussi pour l’inclusion : nier à tort la sensibilité ou l’autonomie peut conduire à refuser des protections essentielles.
Certains invoquent des différences de degré. Mais si le seuil de sensibilité ou d’autonomie est fixé assez bas pour inclure tous les humains, il inclura aussi de nombreux animaux. Les auteurs recourent à l’argument des « cas marginaux » : certains grands singes, dauphins ou éléphants disposent de capacités comparables à celles de nourrissons ou de personnes présentant de lourdes atteintes cognitives. Fixer le seuil assez haut pour exclure tous les animaux conduirait donc aussi à exclure certains humains vulnérables. Les différences de degré peuvent influencer le contenu des droits, mais non justifier l’absence de toute titularité.
Les différences de nature ne sont pas davantage décisives. L’évolution et l’éthologie comparée suggèrent une continuité entre sensibilité humaine et animale. Les intérêts peuvent prendre des formes différentes selon les espèces, tout en exprimant un même besoin général, par exemple celui d’un habitat sûr. Ces différences peuvent justifier des droits adaptés, comme il existe déjà des conventions particulières pour les enfants ou les femmes. S’agissant de l’autonomie, certains réservent les droits humains aux formes complexes de délibération liées au langage. Les auteurs répondent que ses formes plus élémentaires doivent aussi compter dès lors qu’elles permettent d’agir pour des raisons. Lorsqu’un consentement ou une renonciation sont nécessaires, les animaux pourraient être représentés, comme les nourrissons, les personnes atteintes de démence ou celles qui présentent de graves déficiences cognitives. Les théories naturalistes doivent donc soit nier les capacités animales pertinentes, soit trouver un autre fondement moralement convaincant, soit reconnaître la titularité des animaux ; les auteurs jugent les deux premières voies peu plausibles.
L’article examine ensuite les théories fonctionnalistes, qui définissent les droits humains par leur rôle politique et social. Les théories minimalistes voient dans ces droits un seuil permettant d’apprécier si un État demeure un membre tolérable de la communauté internationale. Or les animaux sont soumis aux décisions publiques relatives à l’élevage, à l’abattage, à l’expérimentation, à la déforestation ou à la conservation. Leur traitement peut donc compter dans l’évaluation de la justice minimale d’un État. L’objection tirée de la citoyenneté n’est pas décisive : celle-ci peut prendre une forme passive, fondée sur la protection et la représentation, comme pour les enfants ou certaines personnes incapables. Des représentants pourraient de même exprimer les intérêts des animaux. Plusieurs États reconnaissent déjà des responsabilités juridiques envers eux ; certains auteurs envisagent même leur participation à la vie politique.
Les théories politiques conçoivent les droits humains comme des normes dont la violation autorise des réactions extérieures, de la critique aux sanctions ou à l’intervention collective. Rien ne justifie de limiter ce mécanisme aux atteintes subies par des humains. Les gouvernements organisent ou autorisent des atteintes massives à la vie, à la liberté et au bien-être des animaux. La nature et la gravité de ces atteintes pourraient donc fonder des réactions internationales, sans que l’espèce des victimes soit déterminante.
Les théories conventionnalistes rattachent enfin les droits humains à des pratiques partagées exprimant un statut égal. Elles semblent plus difficiles à étendre aux animaux, puisque ces conventions ont historiquement été construites autour des humains. Mais elles ne peuvent se borner à enregistrer les pratiques dominantes : elles auraient alors dû autrefois exclure les femmes, les personnes racisées ou les pauvres, et devraient aujourd’hui voir dans les violations persistantes la preuve d’une absence de droits. Elles doivent donc évoluer selon une conception normative du traitement dû. Une évolution en faveur des animaux est déjà visible : mouvements sociaux, organisations de protection, déclarations de droits, actions judiciaires au nom d’éléphants ou de chimpanzés, et reconnaissance de notions proches des droits fondamentaux, notamment la dignité de l’animal en Suisse.
Les auteurs concluent que les théories naturalistes et fonctionnalistes sont soumises à la même exigence de cohérence. Le silence sur le statut des animaux n’est pas neutre, car il maintient leur exclusion. Ils préfèrent une théorie unifiée aux ensembles séparés des droits humains et des droits des animaux : la frontière entre espèces ne correspond pas aux critères utilisés, la séparation risque de renforcer l’exclusion, et l’architecture juridique et institutionnelle des droits humains existe déjà. Parler de droits « humains » deviendrait trompeur si de nombreux animaux en étaient titulaires. Des expressions comme droits des êtres sensibles ou droits communs seraient plus cohérentes. Les animaux devraient être reconnus comme titulaires à part entière d’un ensemble commun de droits fondamentaux.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en protection des données – Entreprise et administration