
Licenciement confirmé d’un policier qui avait volé des montres à un proche pour en retirer des espèces utilisées pour le jeu
3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier – qui plus est lorsqu’il s’agit d’un gradé – excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 ; 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2).
En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crime ni délit passibles de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s’agit de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Pour examiner le préjudice subi par une autorité du fait de la condamnation pénale d’un collaborateur, il faut tenir compte de la fonction exercée, de la nature de l’infraction, de sa gravité et de la durée de la peine ainsi que de l’impact du comportement incriminé sur le public. De manière plus générale (indépendamment de l’issue de la procédure pénale), il faut distinguer les événements occasionnels, sans indice de récidive, des agissements durables ou répétés dans le temps. Il y a également lieu de tenir compte du laps de temps entre les actes incriminés et leur connaissance par l’employeur, en particulier lorsqu’entre-temps ils n’ont pas eu d’impact sur la qualité du travail fourni et la capacité de l’employé à remplir les exigences du poste. Enfin, si l’on attend davantage d’exemplarité de la part d’un haut collaborateur, la question du rang occupé perd en importance lorsque la gravité des faits reprochés est particulièrement lourde. En tout état de cause, pour qu’un licenciement se justifie, il faut que l’infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l’employeur public que l’on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive les rapports de service (arrêt du Tribunal fédéral 8C_612/2021 du 19 mai 2022 consid. 6.2.2 et les références citées).
3.4 L’employeur jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si les manquements d’un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l’administration. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 consid. 3.3 ; ATA/539/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.3 et 5.4).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l’aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).
(…)
3.6 En l’espèce, le recourant a commis des vols au sens de l’art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) en s’appropriant sans droit des montres et bijoux trouvés au domicile du père de sa compagne, qu’il a ensuite revendus auprès de magasins spécialisés dans l’achat et la vente d’or. Il a agi à plusieurs reprises et sur la durée, dans le but d’assouvir sa dépendance au jeu, pour laquelle il suit désormais une thérapie. Il a de surcroît fait une fausse déclaration de perte de sa carte d’identité dans le but d’orienter les soupçons du père de sa compagne sur des tiers, ce qui est constitutif d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP.
Il s’est ainsi rendu coupable de crimes au sens du droit pénal, le vol étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 10 al. 2 CP). Contrairement à ce qu’il objecte, son comportement visait un enrichissement illégitime au préjudice du père de sa compagne. Rien ne l’obligeait à voler un proche pour assouvir sa dépendance aux jeux d’argent, laquelle n’était pas non plus propre à entraîner un état d’irresponsabilité, qui n’est par ailleurs pas allégué. Le recourant a ainsi délibérément choisi de commettre les vols en cause pour se procurer les liquidités recherchées.
Il n’a certes pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et son comportement n’a pas eu d’influence directe sur son travail. La commission de telles infractions, même en dehors du cadre professionnel, est toutefois propre à irrémédiablement rompre le lien de confiance avec son employeur, ainsi qu’à gravement porter atteinte à la réputation de la police et à la confiance de la population en cette dernière, quels que soient le statut et le grade de l’agent concerné. La jurisprudence, tout comme le code de déontologie de la police genevoise, exigent des membres du corps de police un comportement irréprochable. De manière plus générale, les fonctionnaires doivent s’abstenir de tout comportement propre à porter atteinte à la considération et à la confiance du public, en particulier de commettre des crimes ou des délits pénalement répréhensibles, pour le moins si l’infraction dénote une attitude incompatible avec la fonction publique.
Un agent de la sécurité armé a pour mission la protection des sites diplomatiques et de l’aéroport, la surveillance et le transfert des détenus ou prévenus, ainsi que le retour des personnes interdites de séjour sur le territoire genevois (art. 50 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 – RGPPol – F 1 05.07 ; https://www.ge.ch/dossier/devenezgech/ decouvrez – nos – metiers / agentes – agents – securite- publique – armes). Il porte l’uniforme dans l’espace public (art. 56 RGPPol), dispose d’une arme à feu, d’un spray au poivre, de menottes et d’un bâton tactique (art. 63 RGPPol), et est autorisé dans le cadre ses missions à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières, notamment à procéder à de contrôles d’identité et à des fouilles (art. 64 à 66 RGPPol). Il exerce ainsi une part de la puissance publique et incarne pleinement l’autorité étatique. Sa fonction est donc incompatible avec des antécédents de vols de bijoux et de montres, qui plus est commis sur la durée et portant sur des montants importants, et d’induction de la justice en erreur.
Les agissements du recourant, rapportés par les médias, ont par ailleurs été portés à la connaissance du public.
Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant l’existence d’un motif fondé justifiant la résiliation des rapports de service.
3.7 La résiliation des rapports de service est apte à rétablir et à protéger la réputation de la police. Au vu de l’incompatibilité rédhibitoire entre la commission de vols répétés de montres et bijoux de valeur et la mission de protection de site et de personnes dévolue à un agent de la sécurité publique, armé et autorisé à mener des contrôles et des fouilles de personnes, la décision apparaît en outre nécessaire. Elle est enfin proportionnelle à la gravité des vols, constitutifs de crimes au sens pénal, et de l’atteinte à la confiance de l’employeur et à l’image de la police en découlant. La volonté du recourant de soigner sa ludopathie, saluée par la commandante de la police, ne suffit pas à supprimer la nécessité de la mesure ni sa proportionnalité au sens strict.
Pour les mêmes motifs, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé de l’intimé qu’il soumît au recourant les éventuels postes disponibles au sein des forces de police ou dans le reste de l’administration, correspondant à sa formation et à ses qualifications. Au vu de la gravité des infractions commises ainsi que de l’atteinte à l’image de l’administration et de la perte de confiance irrémédiable en résultant, l’intérêt public de l’État au bon fonctionnement de ses services et au maintien de sa réputation prime en l’espèce sur celui du recourant au respect du principe légal du reclassement. L’autorité n’a donc à juste titre pas initié une telle procédure, ce que le recourant déplore vainement dans sa réplique.
Mal fondé, le recours sera rejeté et il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant sa réintégration ou le versement d’une indemnité.
(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/999/2026 du 15.09.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle ; CAS en Protection des données