Accords de fin de rapports de travail: grands principes

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A la fin du contrat de travail,  toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 329 al. 1 CO).

A teneur de l’art. 341 al. 1 CO le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Le but de cette dernière disposition est de protéger le travailleur en évitant que celui-ci, sous la pression de son employeur, renonce à certains de ses droits découlant de dispositions impératives ou semi impératives régulant les rapports de travail (contrat, CO, mais aussi CCT, LEg, etc.)

Il ne peut ainsi être renoncé en vertu de cette disposition au salaire pour les prestations déjà effectuées, au paiement des heures supplémentaires, à celui du travail supplémentaire majoré, etc.

Une quittance pour solde de tout compte signée par l’employé au moment de la résiliation n’a dans ce contexte qu’une portée limitée et n’empêche aucunement celui-ci de réclamer les prétentions visées par l’art. 341 CO. Une renonciation qui déroge à l’art. 341 al. 1 CO est en effet nulle.

L’art. 341 al. 1 CO ne s’applique toutefois qu’en cas de renonciation unilatérale du travailleur portant sur des prétentions à l’encontre de son employeur.

En revanche, lorsque les parties parviennent à un accord comportant des concessions réciproques et suffisantes, celui-ci est valable au regard de cette disposition. Cependant, l’admission d’un tel accord doit être limitée à des cas sans équivoque où la renonciation du travailleur est largement compensée par des contre-prestations de l’employeur, la réciprocité s’appréciant au moment de la conclusion de la transaction.

Lorsque la transaction ne comporte pas de concessions réciproques appropriées et suffisantes , le juge doit la refuser.

Il doit s’agir d’une transaction sur la fin des rapports de travail, et donc aussi sur le principe du licenciement, par opposition à un accord qui définirait simplement certaines des modalités d’un congé donné unilatéralement par l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employé ne pourrait pas valablement renoncer aux droits protégés par l’art. 341 CO.

Dans la pratique, une convention dérogeant à l’art. 341 CO peut notamment comporter une clause à teneur de laquelle un certain montant serait payé à titre de prime à une certaine date si les rapports de travail prennent effectivement fin à cette date, i.e. si le travailleur renonce à se prévaloir de la protection de l’art. 336c CO (résiliation en temps inopportun). Le Tribunal fédéral a admis la légalité de cette pratique dans l’ATF 4A.219/2013 consid. 3.1 en relevant qu’une telle indemnité est assimilée à une gratification qui peut tout à fait être soumise à des conditions.

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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