Personnalité juridique de l’IA : les gagnants et les perdants

L’article de Frank Fagan, Stakeholder Personhood and Artificial Intelligence (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6814119, 26 mai 2026), défend la thèse que la personnalité juridique de l’intelligence artificielle ne doit pas être comprise comme la reconnaissance d’un statut moral ou naturel de l’IA, mais comme un choix de gouvernance. Accorder la personnalité à un système d’IA ne consisterait donc pas à constater que ce système « est » une personne. Cela reviendrait en fait à décider où placer les droits, les devoirs, la responsabilité, les actifs, les sanctions et les possibilités de contrôle. La question centrale n’est donc pas de savoir si l’IA mérite symboliquement d’être reconnue comme personne, mais de déterminer quels acteurs seraient avantagés ou désavantagés par cette reconnaissance, et si cette réorganisation améliorerait effectivement la sécurité, l’indemnisation des victimes et l’efficacité de la régulation.

L’auteur part d’une distinction entre les droits qui paraissent « naturels » et ceux qui sont en réalité négociés. Certains droits fondamentaux, comme la vie, la liberté ou la propriété, semblent naturels parce qu’ils reposent sur un consensus social très large et produisent, sur la durée, des gains de coordination. D’autres droits, en revanche, sont plus manifestement distributifs : ils répartissent des avantages et des charges entre groupes concurrents. Les droits des étrangers, les droits des sociétés commerciales ou les droits politiques des entités collectives relèvent de cette seconde catégorie. Ils ne sont pas simplement découverts par le droit ; ils sont construits dans des rapports de force. La personnalité juridique de l’IA appartient, selon Fagan, à cette catégorie négociée. Elle déplacerait des responsabilités entre développeurs, exploitants, assureurs, régulateurs, victimes et défenseurs moraux de l’IA. Elle créerait donc des gagnants et des perdants.

La première étape du raisonnement consiste à définir la personnalité juridique comme un mécanisme institutionnel. Le droit utilise la personnalité pour identifier un sujet stable, auquel il peut rattacher des droits et des obligations. Cette fonction est évidente pour les êtres humains, mais elle vaut aussi pour les sociétés, les fondations, les collectivités publiques, les successions ou certaines entités non humaines. La personnalité juridique permet de signer des contrats, de posséder des biens, d’être poursuivi, de payer des dettes, de répondre à des sanctions et d’être suivi par l’administration. Elle sert aussi à organiser les actifs. Une société, par exemple, peut posséder un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires. Cette séparation des patrimoines permet de coordonner l’activité économique, de limiter certains risques et d’offrir aux créanciers un débiteur juridiquement identifiable.

Fagan insiste sur le caractère modulaire de la personnalité juridique. Il ne s’agit pas d’un bloc indivisible. Toutes les personnes juridiques ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Certaines peuvent détenir des biens sans bénéficier de toutes les prérogatives d’une personne physique. D’autres peuvent agir en justice, contracter ou être sanctionnées dans des limites spécifiques. Cela signifie qu’un débat sur la personnalité de l’IA ne devrait pas opposer abstraitement reconnaissance totale et absence totale de reconnaissance. Il faut plutôt se demander quels éléments du « faisceau » de la personnalité pourraient être attribués à certains systèmes d’IA, dans quels contextes, et avec quels effets pratiques sur la responsabilité humaine.

L’article examine ensuite l’analogie avec la société commerciale. La société est le modèle classique de la personne artificielle. Elle n’a pas de corps, pas de conscience et pas de volonté biologique, mais elle peut posséder des biens, conclure des contrats, agir en justice et supporter une responsabilité. À première vue, cette analogie semble favorable à la personnalité de l’IA : si une société peut être une personne juridique sans être vivante, pourquoi pas un système d’IA ? Fagan répond que l’analogie est utile, mais limitée. La société fonctionne parce qu’elle repose sur une infrastructure humaine. Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires prennent les décisions ou exécutent les actes que le droit impute ensuite à la personne morale. Même lorsque la société est juridiquement distincte de ses membres, elle reste gouvernée par des humains.

Cette présence humaine est décisive. La responsabilité pénale ou civile d’une société dépend souvent de l’imputation d’actes, de connaissances ou d’intentions de personnes physiques. Les devoirs fiduciaires pèsent sur des administrateurs humains. Les autorités peuvent ordonner à une société de changer de comportement parce qu’il existe des organes capables d’exécuter ces injonctions. L’IA autonome complique ce schéma. Ses décisions peuvent résulter de processus statistiques opaques, sans intention humaine identifiable au moment de l’acte. Le comportement du système peut ne pas correspondre clairement à la volonté ou à la négligence d’un individu déterminé. La société commerciale montre donc que la personnalité juridique peut être artificielle, mais elle montre aussi que cette artificialité reste ordinairement rattachée à une chaîne de contrôle humaine.

La partie centrale de l’article analyse les incitations des différentes parties prenantes. Les développeurs et exploitants d’IA pourraient être les principaux bénéficiaires d’une personnalité juridique reconnue aux systèmes autonomes. Si l’IA devient un sujet distinct, ses actes pourraient être juridiquement attribués à elle plutôt qu’au développeur ou à l’entreprise qui l’a déployée. Cela permettrait de déplacer une partie du risque vers l’entité artificielle. Pour un développeur, l’intérêt est évident : les systèmes d’IA peuvent produire des dommages imprévisibles, les chaînes causales sont difficiles à reconstituer, et une personnalité séparée pourrait servir d’écran. L’auteur souligne aussi un risque d’arbitrage réglementaire. Les entreprises pourraient loger les activités les plus risquées dans une IA juridiquement séparée, tout en conservant les bénéfices économiques des usages les plus rentables.

Ce déplacement pourrait également modifier les choix techniques. Si le droit reconnaît l’IA comme personne, l’autonomie du système peut devenir juridiquement plus acceptable. Les développeurs pourraient être incités à concevoir des systèmes toujours plus autonomes, non parce que cette autonomie est toujours socialement souhaitable, mais parce qu’elle facilite l’argument selon lequel le système agit par lui-même. La personnalité juridique pourrait alors affaiblir la norme selon laquelle les humains doivent conserver un contrôle significatif sur les systèmes qu’ils créent et exploitent.

Les assureurs ont des intérêts différents. Ils ont besoin de responsabilités claires et de risques suffisamment prévisibles pour fixer les primes. Une IA juridiquement autonome poserait plusieurs difficultés. D’abord, elle pourrait être sous-capitalisée : si elle ne dispose que d’actifs limités, elle pourrait être incapable d’indemniser les victimes. Ensuite, son fonctionnement opaque compliquerait l’évaluation du risque. Enfin, si les développeurs peuvent se protéger derrière l’IA comme « personne », leur incitation à investir dans la sécurité diminue, ce qui augmente le risque. Les assureurs auraient donc intérêt à s’opposer à une personnalité juridique de l’IA, sauf si elle s’accompagne d’exigences fortes de capitalisation, d’assurance obligatoire ou de maintien d’une responsabilité directe des développeurs.

Les régulateurs se trouvent dans une position ambivalente. D’un côté, la personnalité juridique pourrait rendre certains systèmes d’IA plus visibles administrativement. Une IA-personne pourrait être enregistrée, surveillée, inspectée et sanctionnée. De ce point de vue, la personnalité peut améliorer la lisibilité réglementaire. De l’autre côté, elle risque de brouiller les responsabilités. Si l’IA est traitée comme l’acteur principal, les entreprises pourraient soutenir que les erreurs ou dommages relèvent du système lui-même, non des humains qui l’ont conçu ou exploité. Le régulateur perdrait alors une partie de son levier principal : la capacité d’ordonner à des personnes ou organisations humaines de modifier un comportement, corriger une architecture, changer un jeu de données ou suspendre une activité.

Les victimes et le public constituent, selon l’auteur, le groupe le moins organisé mais potentiellement le plus exposé. Leur intérêt est d’obtenir une réparation effective. Or une IA-personne pourrait devenir un débiteur vide ou insuffisamment capitalisé. Si les tribunaux considèrent l’IA comme l’acteur principal et limitent l’accès aux développeurs ou exploitants, les victimes pourraient se retrouver face à une entité incapable de payer. Le risque rappelle celui des sociétés-écrans, mais il serait aggravé par l’opacité technique et l’imprévisibilité des systèmes autonomes. Le public souffre en outre d’un problème classique d’action collective : les bénéfices de la sécurité sont diffus, alors que les acteurs économiques directement concernés sont mieux organisés pour influencer la règle.

L’article ajoute un dernier groupe : les défenseurs moraux ou conceptuels de la personnalité de l’IA. Certains soutiennent qu’une IA avancée pourrait mériter une reconnaissance juridique en raison de son autonomie, de sa cognition ou d’une forme possible de conscience. Fagan ne nie pas l’importance de ces arguments dans le débat public, mais il les replace dans une analyse institutionnelle. Ces défenseurs retirent un bénéfice expressif de la reconnaissance elle-même. Ils peuvent donc, pour des raisons très différentes, se retrouver alliés aux développeurs qui cherchent plutôt à limiter leur exposition juridique. Cette coalition entre motivations morales et intérêts économiques est l’un des points importants du texte.

L’auteur examine ensuite les alternatives existantes à la personnalité juridique de l’IA. Son argument est que le droit dispose déjà de nombreux instruments pour gérer les risques liés à des technologies complexes. Le régime de propriété permet de rattacher l’IA à un propriétaire, un licencié ou un exploitant. Les règles de responsabilité civile permettent de poursuivre celui qui a conçu, vendu, supervisé ou utilisé un système dangereux. Le droit des produits, la négligence, le défaut d’avertissement, la responsabilité stricte ou les obligations de surveillance peuvent être adaptés aux systèmes d’apprentissage automatique. L’opacité technique ne commande pas nécessairement la personnalité juridique ; elle peut justifier des présomptions, un renversement du fardeau de la preuve ou des standards de diligence renforcés.

Le droit administratif offre aussi des outils. Des régimes d’autorisation, d’enregistrement, d’audit, de documentation, de contrôle ex ante et de surveillance continue peuvent imposer des obligations aux entreprises qui développent ou déploient l’IA. L’auteur évoque les secteurs de l’aviation, du médicament ou du nucléaire, où le droit contrôle des systèmes complexes sans attribuer la personnalité aux machines ou procédés en cause. Les assurances constituent également un mécanisme de gouvernance : elles permettent de socialiser les pertes, mais aussi d’imposer des conditions de sécurité aux assurés. Ces instruments fonctionnent mieux lorsque la responsabilité reste attachée à des acteurs humains ou organisationnels capables de modifier leur comportement.

La cinquième partie propose un cadre d’évaluation. La personnalité de l’IA ne doit pas être acceptée ou rejetée en bloc. Elle doit être appréciée fonctionnellement. Le premier critère est l’alignement entre responsabilité et contrôle. La responsabilité doit peser sur ceux qui peuvent prévenir le dommage, surveiller le système et corriger les défaillances. Si la personnalité de l’IA déplace la responsabilité vers une entité qui ne peut pas réellement contrôler ses propres opérations, elle affaiblit la dissuasion. Elle ne serait acceptable que si elle complète la responsabilité des développeurs et exploitants, au lieu de s’y substituer.

Le deuxième critère est la traction réglementaire. Une personnalité limitée pourrait être utile si elle permet d’enregistrer les systèmes, d’exiger des rapports, de faciliter les inspections ou d’améliorer la traçabilité. Elle devient dangereuse si elle sert de bouclier aux acteurs humains.

Le troisième critère est la capitalisation. Si une IA-personne doit répondre de certains dommages, elle doit disposer d’actifs suffisants, d’une assurance obligatoire ou d’une garantie. À défaut, la personnalité juridique crée un débiteur artificiel sans substance.

Le quatrième critère est la simplicité institutionnelle. Si les objectifs peuvent être atteints par la responsabilité civile, le droit des produits, les obligations administratives ou l’assurance, la création d’une nouvelle catégorie de personne juridique ajoute de la complexité sans bénéfice évident.

La personnalité juridique de l’IA n’est donc pas une question principalement philosophique. C’est une décision de politique juridique qui redistribue les responsabilités. Elle peut améliorer la gouvernance si elle augmente la visibilité des systèmes, renforce les obligations humaines et facilite les recours. Elle la détériore si elle obscurcit la chaîne des responsabilités, réduit la capacité d’intervention des régulateurs, encourage la sous-capitalisation ou prive les victimes de débiteurs solvables.

Pour des avocats suisses généralistes, l’intérêt de l’article tient surtout à ce déplacement du débat : il ne faut pas demander d’abord si l’IA ressemble suffisamment à une personne, mais si la personnalité juridique créerait de meilleurs chemins de responsabilité que les outils existants. Dans la plupart des hypothèses examinées, l’auteur suggère que le droit devrait renforcer les mécanismes actuels plutôt que reconnaître trop rapidement une personnalité autonome aux systèmes d’IA.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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