La cour cantonale a relevé que l’expert avait fait état de harcèlement moral caractérisé et considéré que les faits de la cause avaient également démontré l’existence d’un harcèlement psychologique.
En substance, elle a retenu que B.________ n’avait pas tenté de dialoguer spécifiquement avec la demanderesse alors même qu’il avait proféré des critiques au sujet de son activité et se trouvait en conflit avec elle, qu’il avait au contraire choisi de l’isoler et de faire pression sur elle, probablement pour la contraindre à quitter son emploi, en communiquant par l’intermédiaire de notes. Elle a en outre constaté que les notes des 30 juillet et 8 août 1996 étaient maladroites, autoritaires et dures. Elle a observé que l’emploi de caractères majuscules ou gras pour insister sur certains points apparaissait inutilement rabaissant et vexatoire, qu’il en allait de même de la description extrêmement détaillée des tâches confiées à la demanderesse, alors même que celle-ci travaillait depuis plus de quinze ans au sein de l’Office. Elle a encore estimé que certaines instructions paraissaient manifestement contradictoires ou sans intérêt, à l’instar de l’interdiction faite à la demanderesse d’effectuer des heures supplémentaires, alors même qu’il était établi que le secrétariat était surchargé, de celle de conserver les numéros de téléphones sur des bouts de papier placés sur son bureau ou encore de la fixation d’un délai maximum de conservation des journaux et magazines.
Elle a ensuite relevé que le procédé tendant à rendre impossible l’exécution des tâches confiées, volontairement nombreuses, dans un laps de temps donné était caractéristique du harcèlement moral et que l’interdiction faite à la demanderesse de commenter ou critiquer le fonctionnement de l’Office à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux, notamment avec deux nouvelles collaboratrices, apparaissait injuste, dans la mesure où il n’était pas établi que la demanderesse s’adonnait à cette activité avec une intensité inadmissible.
En définitive, la cour cantonale a constaté que B.________ avait fait subir à la demanderesse un harcèlement psychologique sous la forme d’une mise à l’écart, de pressions vraisemblablement destinées à la faire démissionner, de directives reflétant un autoritarisme déplacé, dur, injuste, blessant, rabaissant et vexatoire, que l’attitude de celui-ci avait d’ailleurs été officiellement réprouvée par l’employée et qu’il s’ensuivait qu’une grave atteinte avait été portée aux droits de la personnalité de la demanderesse en violation de l’art. 328 CO. (Tiré de l’ATF 4C_343/2003 consid. 3.2).