
L’article de Matthew Liebman, Legislating Nonpersonhood, (Wake Forest L. Rev. 61 pp. 115ss https://www.wakeforestlawreview.com/2026/04/legislating-nonpersonhood/) examine deux lois américaines récentes, adoptées en Idaho en 2022 et dans l’Utah en 2024, qui interdisent à certaines autorités publiques de reconnaître la personnalité juridique d’entités non humaines: animaux, éléments naturels, intelligence artificielle et objets inanimés.
Pour l’auteur, ces lois ne sont pas de simples textes techniques. Elles constituent une réaction politique à des mouvements qui cherchent, depuis plusieurs années, à faire reconnaître des droits juridiques à la nature, à certains animaux et, de manière plus prospective, à des systèmes d’IA susceptibles d’acquérir une forme de conscience ou d’autonomie. La thèse centrale est que ces lois révèlent l’instabilité de la notion de « personne » en droit: loin d’être une catégorie neutre, la personnalité juridique sert à décider qui compte devant la loi, qui peut avoir des droits, et qui reste exclu du cercle des sujets juridiques.
Liebman commence par rappeler les deux grandes conceptions doctrinales de la personnalité juridique. La première, dite orthodoxe, remonte notamment à John Chipman Gray et John Salmond: une personne juridique est tout sujet de droits ou d’obligations. Selon cette approche, la personnalité n’est pas une qualité biologique. Une personne peut être humaine, mais aussi artificielle, comme une société, une municipalité ou une autre entité créée par le droit. La seconde approche, défendue notamment par Visa Kurki, est celle du « faisceau »: la personnalité juridique ne résulte pas d’un seul attribut, mais d’un ensemble d’éléments, par exemple la capacité d’agir en justice, de conclure des contrats, d’être responsable civilement ou pénalement, de ne pas être une chose, de posséder des biens, ou d’être protégé dans sa vie, sa liberté et son intégrité. Cette théorie explique mieux les situations intermédiaires: un enfant en bas âge est une personne même s’il ne peut pas contracter; un animal peut bénéficier de certaines protections légales sans être reconnu comme personne complète.
L’article présente ensuite les trois catégories qui se trouvent aujourd’hui « aux frontières » de la personnalité juridique. Pour les animaux, l’auteur rappelle que certaines traditions autochtones nord-américaines les concevaient comme des parents ou des membres d’une communauté, alors que le droit colonial anglo-américain les a traités comme des choses. Depuis les années 1970, le mouvement moderne des droits des animaux a déplacé le débat du bien-être animal vers la reconnaissance de droits. Certains auteurs fondent cette revendication sur l’autonomie de grands singes, éléphants ou cétacés; d’autres sur la sentience, soit la capacité de ressentir plaisir, douleur ou souffrance. La personnalité juridique des animaux aurait une fonction symbolique, mais surtout procédurale et substantielle: elle permettrait d’invoquer des droits à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique, ou d’agir en justice, y compris par l’habeas corpus. Les tribunaux américains ont jusqu’ici rejeté ces demandes, mais certains tribunaux étrangers ont reconnu des droits à des animaux.
Pour la nature, l’auteur rattache le mouvement contemporain aux cosmologies autochtones, mais aussi au célèbre article de Christopher Stone, Should Trees Have Standing?, et à l’opinion dissidente du juge Douglas dans Sierra Club v. Morton. L’idée est que des rivières, forêts, écosystèmes ou territoires puissent avoir des droits opposables, représentés par des gardiens humains. Les justifications sont à la fois morales et pratiques: la nature aurait une valeur propre, mais sa reconnaissance comme sujet juridique pourrait aussi pallier les limites du droit environnemental anthropocentré. L’auteur cite notamment la loi navajo reconnaissant les droits de la création, la Constitution équatorienne protégeant la Pachamama, les ordonnances municipales américaines sur les droits de la nature, ainsi que les exemples néo-zélandais de Te Urewera et du fleuve Whanganui. Quant à l’IA, le débat reste plus spéculatif, mais il devient moins abstrait avec le développement rapide des systèmes autonomes. La reconnaissance d’une personnalité juridique pourrait viser soit à protéger une IA consciente ou sentiente, soit à lui imputer des responsabilités civiles ou pénales. L’auteur souligne toutefois les risques: reconnaître trop tôt des droits à l’IA pourrait servir les intérêts des entreprises qui la contrôlent ou détourner le débat des responsabilités humaines.
La partie la plus factuelle de l’article porte sur les lois de l’Idaho et de l’Utah. En Idaho, la représentante Tammy Nichols a présenté en 2022 un projet interdisant d’accorder la personnalité juridique aux éléments environnementaux, à l’intelligence artificielle, aux animaux et aux objets inanimés. Le texte a ensuite été corrigé pour préciser « animaux non humains » et pour préserver expressément la personnalité juridique des municipalités, organisations, sociétés et autres entités commerciales déjà reconnues. Les débats parlementaires ont été marqués par des exemples alarmistes: un arbre censé être propriétaire de lui-même, l’orang-outan Sandra, et un projet de maison close avec robots sexuels au Texas. Pour Liebman, ces exemples étaient juridiquement trompeurs. L’arbre d’Athens, en Géorgie, relève surtout du folklore local; la personnalité de Sandra avait été discutée en Argentine mais n’a pas été importée en Floride; et le projet texan de « robot brothel » n’a jamais impliqué la reconnaissance de droits du travail à des robots. La loi de l’Idaho est néanmoins entrée en vigueur en 2022 et interdit désormais que ces entités reçoivent la personnalité juridique dans l’État, tout en sauvegardant les personnes morales classiques.
Dans l’Utah, le représentant Walt Brooks a présenté en 2024 un texte plus détaillé interdisant aux entités gouvernementales, y compris les tribunaux, le législateur, les autorités locales et certaines agences, de reconnaître la personnalité juridique de l’IA, des objets inanimés, des eaux, terres, biens-fonds, gaz atmosphériques, objets astronomiques, phénomènes météorologiques, plantes, animaux non humains et autres membres d’un domaine taxonomique non humain. Les débats ont été liés notamment à la protection du Grand Lac Salé. Des opposants ont soutenu que la personnalité juridique pouvait servir à restaurer un écosystème gravement menacé et à permettre sa représentation en justice. Les partisans du texte ont répondu que la personne devait rester l’être humain, en invoquant parfois des images caricaturales, comme l’idée de donner un permis de conduire ou le droit de vote à une vache. La loi de l’Utah définit la personnalité juridique comme l’ensemble des droits et obligations d’un individu ou d’une autre personne reconnue par le droit de l’État, ce qui rend son interdiction particulièrement large.
Liebman analyse ensuite le contexte politique et rhétorique de ces lois. Selon lui, elles s’inscrivent dans une réaction conservatrice, voire très conservatrice, contre l’extension du cercle des sujets moraux et juridiques. Les votes se sont largement répartis selon les lignes partisanes, les élus républicains soutenant massivement ces lois et les élus démocrates s’y opposant majoritairement. L’auteur ne prétend pas que tout conservateur serait hostile à la protection animale ou environnementale, mais il souligne une corrélation politique entre conservatisme, anthropocentrisme, défense de l’exploitation animale ou des ressources naturelles, et refus d’élargir la personnalité juridique. Il insiste aussi sur la dimension religieuse ou théologique du débat: dans certains discours, l’être humain est présenté comme seul porteur d’une dignité juridique parce qu’il serait créé à l’image de Dieu, ce qui conduit à distinguer radicalement l’humain du reste du vivant.
La critique la plus juridique tient à l’incohérence entre ces lois et les théories de la personnalité. Sous l’angle orthodoxe, si une entité est titulaire de droits ou d’obligations, elle est déjà une personne juridique, au moins dans une certaine mesure. Or les animaux bénéficient déjà, dans l’Idaho et l’Utah, de lois anti-cruauté qui leur garantissent nourriture, eau, soins, abri et protection contre la torture ou la mise à mort injustifiée. Ces textes imposent aux humains des devoirs envers les animaux pour leur propre protection. On peut donc soutenir que les animaux y sont déjà titulaires de droits limités. De même, la nature est protégée par des lois environnementales, et certains élus reconnaissaient eux-mêmes que le législateur pouvait accorder des droits substantiels à un lac ou à une rivière sans vouloir les appeler « personnes ». Cette dissociation entre droits et personnalité contredit la théorie orthodoxe.
La théorie du faisceau n’est pas davantage pleinement compatible avec ces lois. Elle suppose que la personnalité n’est pas un interrupteur que le législateur allume ou éteint, mais une qualification qui émerge d’un ensemble plus ou moins dense d’attributs juridiques. Or les lois de non-personnalité prétendent tracer une frontière nette entre personnes et non-personnes. Elles ne disent pas clairement si les animaux, la nature ou l’IA sont privés de tout attribut de personnalité, seulement de certains attributs, ou de la quantité d’attributs qui suffirait à les faire basculer dans la catégorie des personnes. Cette ambiguïté est d’autant plus forte que les mêmes systèmes juridiques maintiennent déjà certains attributs de personnalité au profit de non-humains, par exemple la protection contre la cruauté ou, dans certains cas, la possibilité pour un animal d’être bénéficiaire d’un trust.
L’auteur en tire une conclusion théorique: la personnalité juridique est indéterminée. Elle ne possède pas un sens unique, stable et cohérent. L’équation « personne = être humain » n’est pas une vraie théorie, car elle ne dit pas pourquoi l’être humain serait juridiquement une personne; elle se contente de désigner un groupe. Elle devient même incohérente dès lors que les sociétés commerciales, qui ne sont pas humaines, restent protégées comme personnes juridiques. Pour Liebman, ces lois ne définissent donc pas rationnellement la personne; elles définissent plutôt ce qu’elle n’est pas. Elles excluent l’animal, le naturel, l’artificiel et le matériel pour maintenir une vision anthropocentrée du droit, tout en préservant la personnalité des sociétés pour des raisons économiques et politiques.
La dernière partie est plus critique et philosophique. Liebman soutient que la personnalité fonctionne comme un « dispositif » de pouvoir: elle produit les sujets de droit tout en faisant croire qu’elle ne fait que reconnaître des sujets préexistants. En construisant le non-humain comme non-personne, le droit rend plus facile son exploitation. Les animaux, la nature, les machines et les objets sont rejetés hors du cercle des sujets, alors même que l’être humain est lui-même animal, naturel, matériel et partiellement construit par des institutions sociales. Cette exclusion produit ce que l’auteur appelle une forme d’abjection: l’humain se définit en rejetant ce qui le constitue aussi. Le risque, selon lui, est que cette frontière légitime non seulement la violence envers les animaux et la nature, mais aussi des formes de déshumanisation entre humains, dès lors que certains groupes peuvent être rapprochés rhétoriquement de l’animal ou du sous-humain.
L’article se termine par un avertissement adressé aux juges. Dans plusieurs affaires américaines relatives à la personnalité juridique d’animaux, les tribunaux ont refusé d’intervenir en disant que la question relevait du législateur. Pour Liebman, l’expérience de l’Idaho et de l’Utah montre les limites de cette déférence. Les débats parlementaires n’ont pas été des délibérations approfondies sur les fondements de la personnalité, mais des discussions marquées par des erreurs factuelles, des caricatures et des paniques morales. L’auteur ne dit pas que les tribunaux doivent nécessairement reconnaître la personnalité des animaux, de la nature ou de l’IA. Il affirme plus modestement que, lorsqu’une question relève de la common law, les juges ne devraient pas se décharger automatiquement sur le législateur, surtout lorsque celui-ci traite le sujet de manière approximative. Sa conclusion est que le débat sur la personnalité juridique n’est pas clos: il est appelé à devenir plus important avec la crise écologique, la transformation du statut moral des animaux et le développement de l’intelligence artificielle. La question décisive n’est donc pas seulement de savoir qui est une personne, mais quelle conception du droit, de la communauté juridique et de la responsabilité collective nous voulons défendre.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration