Licenciement pendant une période de protection, cumul intralittéral et certificat médical

A dog in a suit writing a certificate at a desk talks to a sick dog wrapped in a blanket
A dog lawyer reassures a sickly dog client in a 1947 office setting

3.2 L’appelante [= l’employeuse] fait ensuite grief au Tribunal d’avoir conclu que le congé, notifié à l’intimé [= l’employé] le 16 février 2022, était nul. En substance, elle se plaint d’une violation des articles 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO.

D’une part, le Tribunal aurait prétendument erré en retenant que le certificat médical attestant une incapacité de travail pour la période du 14 au 20 février 2022 revêtait une pleine force probante et constituait un moyen de preuve suffisant du prétendu empêchement de travailler de l’intimé. D’autre part, ce dernier n’aurait pas dû pouvoir se prévaloir d’un nouveau délai légal de protection, dès lors que sa seconde incapacité de travail trouverait son origine dans une cause identique à la première.

3.2.1 Lorsque le contrat de travail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier (art. 335 al. 1 CO), moyennant le respect du délai et du terme de congé convenus ou légaux. Le droit suisse du contrat de travail repose en effet sur la liberté de la résiliation et sur la liberté contractuelle (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). Celle-là est limitée dans certains cas, soit lorsque la résiliation est abusive (art. 336 CO) ou qu’elle intervient en temps inopportun (art. 336c CO), notamment en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur durant 30 jours au cours de la première année de service (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO).

3.2.2 Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d’accidents successifs n’ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l’employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail (cumul dit « intralittéral » ATF 120 II 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1; Bruchez/Mangold/ Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 8 à l’art. 336c).

Chaque cas d’incapacité fait ainsi courir une période de protection, calculée de manière indépendante. En cas de survenance d’une nouvelle situation, une nouvelle période de protection démarre; les périodes de protection peuvent ainsi se cumuler, le cas échéant en se chevauchant (ATF 124 III 274 consid. 2b; 120 II 124 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.2 et 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1).

3.2.3 En vertu du principe actori incumbit probatio, la preuve de l’absence de lien entre deux incapacités de travail successives incombe à l’employé (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 précité consid. 5.3 et 4A_706/2016 précité consid. 4; CR CO I-Perrenoud, art. 336c N 60). Pour ce faire, il aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2, 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 et 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3).

Toutefois, la mise en doute de la véracité d’un tel document suppose des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2.1 et 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4; CR CO I-Perrenoud, art. 324a N 20). En effet, en raison des règles déontologiques médicales et de l’art. 318 CP réprimant l’établissement intentionnel d’un faux certificat médical, ce dernier jouit a priori d’une confiance particulière (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 3 à l’art. 324a).

3.2.4 Si l’employeur a de sérieuses raisons de mettre en doute l’arrêt de travail fondé sur un certificat médical ou la durée de l’arrêt de travail, il doit immédiatement demander au travailleur de se soumettre à un examen effectué par un médecin conseil de son choix (ATF 125 III 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.1 et 4A_140/2009 du 12 mai 2009 consid. 5.2).

Lorsqu’il exige un examen médical de contrôle, l’employeur doit se limiter à demander au médecin de confirmer ou d’infirmer l’incapacité de travail, en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité et la cause maladive ou accidentelle de l’incapacité. Cette dernière indication est en effet nécessaire à l’employeur pour déterminer si l’incapacité doit être couverte par l’assurance-accidents ou par l’éventuelle assurance couvrant la perte de gain due à une maladie. Sous réserve de ces indications, l’employeur ne peut en principe exiger d’autres précisions, le médecin demeurant tenu au secret professionnel (ATF 143 IV 209 consid. 2.2; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 302).

3.2.5 Sauf circonstances particulières, le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen peut être interprété comme l’aveu du caractère non sérieux du certificat produit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_102/1995 du 12 décembre 1995 consid. 3b/aa). Par ailleurs, si le travailleur refuse de délier le médecin conseil de son secret professionnel, un tel refus pourra être retenu contre lui au niveau probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2014 précité consid. 3.2.4, 8C_760/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3 et 2P_206/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.4).

Enfin, l’avis du médecin conseil ne peut pas porter sur la période antérieure à l’examen (Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., N 4 à l’art. 324a).

3.2.6. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, d’une part, la réalité de l’incapacité de travail de l’intimé pour la période du 14 au 20 février 2022 et, d’autre part, l’indépendance de cette incapacité par rapport à celle qui s’était étendue du 10 janvier au 13 février 2022. Cette seconde incapacité a en effet été attestée par un certificat médical, dont aucun moyen de preuve ne permet de remettre en cause la valeur probante. A cet égard, le fait que l’intimé ait présenté ledit certificat après avoir eu connaissance du fait qu’il avait été licencié n’est, à lui seul, pas suffisant pour démontrer l’existence de raisons sérieuses de mettre en doute le certificat médical, étant rappelé qu’il jouit d’une confiance particulière (cf. consid. 3.2.3 supra). Aussi, on ne saurait reprocher à l’intimé, sous l’angle de son devoir de fidélité, d’avoir attendu de se rendre à son rendez-vous auprès du médecin conseil pour lui remettre le certificat médical, dès lors que quelques jours seulement séparaient les deux consultations.

De surcroît, le médecin conseil de l’appelante, sans pouvoir procéder à un examen clinique de l’intimé (…), a expressément confirmé le diagnostic posé par le premier médecin, alors qu’il était pourtant libre de s’en écarter ou, à tout le moins, ne pas le ratifier. C’est ici le lieu de souligner qu’eu égard à la symptomatologie dont se plaignait l’intimé – une fatigue d’ordre psychique et des douleurs au niveau des lombaires – un examen clinique n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été nécessaire pour en confirmer ou en infirmer l’existence. Il n’en demeure pas moins qu’il incombait à l’appelante, si elle souhaitait remettre en cause le diagnostic de son médecin conseil, d’en solliciter l’audition ou de produire des éléments de preuve susceptibles d’en contredire ses conclusions.

3.2.7 En effet, l’appelante soutient, en se référant à divers auteurs de doctrine, que le Tribunal aurait dû requérir d’office l’audition de l’auteur du certificat médical ou décider de mettre en œuvre une expertise. Elle semble toutefois perdre de vue que, en première instance déjà, eu égard à la valeur litigieuse, la procédure ordinaire était applicable et le procès était, par voie de conséquence, régi par la maxime des débats.

Or, à la lecture du dossier, force est de constater que l’appelante n’a formulé, au cours de la procédure de première instance, aucune offre de preuve susceptible de soutenir les griefs dont elle se prévaut. Elle a certes, à l’appui de sa réponse du 19 juin 2023, demandé l’expertise de l’intimé (…), mais y a finalement renoncé lors de la production de son bordereau des moyens de preuve du 21 août 2023. Dès lors, on peine à comprendre les reproches formulés à l’encontre du Tribunal quant au fait que ce dernier n’ait pas requis l’audition du médecin ayant établi le certificat médical litigieux ou ordonner une expertise.

C’est d’ailleurs de façon infondée que l’appelante tient pour suspect le fait que l’intimé n’ait pas non plus requis l’audition de son médecin traitant; en sollicitant que celui-ci se soumette à l’examen d’un médecin-conseil, elle a effectivement remis en cause la force probante du certificat médical du 14 février 2022. Toutefois, à partir du moment où le médecin conseil a confirmé — et partant, ratifié — le contenu dudit certificat, il incombait à l’appelante, si elle entendait persister dans sa contestation, d’en requérir l’audition par-devant le Tribunal.

3.2.8 La Cour relève encore, à titre superfétatoire, que quand bien même le médecin conseil de l’appelante était parvenu à la conclusion que l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail, cela n’aurait pas suffi à remettre en cause la nullité du congé. Il ressort en effet des pièces du dossier que le congé a été notifié à l’intimé le 16 février 2022, tandis que son rendez-vous chez le médecin conseil n’est intervenu que le 18 février 2022. Or, l’avis de ce dernier ne saurait porter sur la période antérieure à l’examen (cf. consid. 3.2.5 supra).

Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimé se trouvait en incapacité de travail au moment de la notification du congé, intervenue le 16 février 2022, de sorte que celui-ci a été donné durant une période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO.

Les moyens tirés d’une prétendue violation des art. 336c al. 1 let. b et 336c al. 2 CO se révèlent ainsi infondés et doivent être rejetés.

(ACJC/617/2026 du 01.04.2026, consid. 3.2)

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Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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