Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO).
L’art. 328a al. 1 CO prévoit que lorsque le travailleur vit dans le ménage de son employeur, celui-ci lui fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.
L’art. 328a al. 1 CO a pour but de conférer une protection accrue aux travailleurs vivant dans le ménage de leur employeur. Il s’agit souvent de personnes qui par leur situation personnelle (âge, statut) sont particulièrement vulnérables. En outre, elles se trouvent dans une plus grande dépendance vis-à-vis de leur employeur que le travailleur ordinaire. Elles ne peuvent en particulier organiser librement leur vie privée et leurs loisirs.
La notion de « ménage commun » a aussi des conséquences en matière de prescription. Se prescrivent par cinq ans les actions des travailleurs pour leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 134 al. 1 ch. 4 CO prévoit toutefois que la prescription ne court point, et si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail.
Il y a communauté domestique au sens des dispositions qui précèdent lorsque le travailleur vit en ménage commun avec l’employeur et qu’il est ainsi soumis à l’ordre de la maison et à son autorité domestique (cf. art. 331 CC). La communauté suppose que l’employé dorme et prenne ses repas chez son employeur. Elle n’est pas réputée exister lorsque l’employé doit payer à son employeur un prix pour la nourriture et le logement.
Il peut y avoir communauté domestique dans le cas où un employé de maison dispose d’une chambre hors de la maison de son employeur, en particulier s’il y a un manque de place. Autre est la situation en cas de mise à disposition d’un logement de service, où le travailleur peut se comporter à sa guise. Si le travailleur dispose de son indépendance, il n’y a pas de communauté domestique.
Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent « en ménage commun », c’est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (im gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C’est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d’autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge. Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d’études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d’interruption cesse.
Dans le cas d’espèce, il est constant que les parties ont noué des rapports de travail, qui ont concerné trois périodes distinctes, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été séparées par un laps de temps de plus de trois ans et sept mois entre la première et la deuxième, et de plus de deux ans entre la deuxième et la troisième.
Les premiers juges ont retenu, dans un raisonnement qui n’est au demeurant pas explicitement critiqué par l’appelant, que les parties s’étaient dès lors liées à trois reprises, par des contrats de travail de durée indéterminée, successifs et indépendants les uns des autres, qui obéissaient chacun à un délai de prescription propre.
Dans le cadre de ces contrats, un logement indépendant (composé de deux pièces et d’une salle de bains, mais dépourvu de cuisine) a été mis à disposition de l’appelant, sans contrepartie financière, dès 1986 selon l’appelant, dès 1995 selon les intimés. En tout état, l’appelant y a vécu, seul, durant certaines des périodes de son emploi, accompagné de sa famille, pendant quelques semaines; durant les années ayant précédé la fin des rapports de travail, il a habité, à tout le moins une certaine partie de la semaine, dans son propre appartement en France, en compagnie de sa famille.
Au vu de la configuration des lieux, admise par les deux parties, il apparaît que l’appelant disposait d’un logement indépendant, lui permettant de mener sa vie à sa guise, dans la limite de ses horaires contractuels. Certes ce logement était dépourvu de cuisine. Il est cependant admis que, pendant son service, l’appelant était nourri par ses employeurs, de sorte qu’il ne pâtissait pas de l’absence de cuisine, sans toutefois manger avec eux, ce que son travail n’aurait pas rendu possible.
En outre, l’appelant a admis que, vers la fin de son emploi, il habitait plus ou moins avec sa famille en France, et n’a pas fait valoir que son travail se serait alors modifié, ou aurait été rendu plus difficile de ce fait, pas plus que les employeurs n’ont soutenu que l’accomplissement des tâches était entravé ou compliqué de par ce domicile extérieur. Il apparaît ainsi que la mise à disposition du logement relevait davantage de la commodité que de la nécessité du service, et milite en faveur de l’indépendance de l’employé.
Celui-ci a certes soutenu que ses employeurs disposaient d’une clé du logement mis à sa disposition, dont ils faisaient usage pour chercher du matériel, ce qu’il a offert de prouver par l’audition d’un témoin ayant assisté à une reprise à un tel épisode. Il n’est pas insolite que l’employeur conserve une clé d’un logement qu’il a mis à disposition d’un tiers, et il ne pourrait pas être retenu que l’usage, à une reprise durant plus de dix ans, de cette clé constitue une mainmise inadmissible sur l’indépendance de l’employé. Le fait que l’appelant n’avait pas apposé son nom sur la porte d’entrée du logement, ou disposait d’une boîte aux lettres portant la mention « A______ c/o C______ » n’apparaît pas non plus déterminant.
En définitive, les circonstances du cas d’espèce ne font pas ressortir que l’appelant aurait constitué une communauté domestique avec ses employeurs.
(Tiré de CAPH/78/2014 consid.4)