Plan d’options et qualité pour défendre en procédure

IMG_2946 (2)

Z. SA, à Granges-Paccot, est une filiale de la société U. Inc., enregistrée et administrée aux Etats-Unis.

Selon son contrat de travail, l’employé X. pouvait prétendre à un salaire fixe et, sous certaines conditions, à divers bonus en argent. L’art. 9 du contrat de travail prévoyait en outre que dans le cadre et aux conditions d’un plan d’intéressement mis en œuvre par la société-mère, l’employé pourrait bénéficier de distributions d’options d’achat d’actions de cette société.

Au mois d’avril 2009, X. a souscrit plusieurs documents relatifs au plan d’intéressement; selon leur libellé, les prestations prévues seraient fournies par U. Inc. L’employé a reçu ces prestations en 2009 et 2010.

X. a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2010. Le 30 août 2011, X. a ouvert action contre Z. SA devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine. La défenderesse devait être condamnée à payer Frs. 517’827. à titre de prestations du plan d’intéressement.

La défenderesse a conclu au rejet de l’action; parmi d’autres moyens, elle a contesté sa qualité pour défendre. La 1ère puis la 2nde instance cantonale ont dit que Z. SA n’avait pas la qualité pour défendre. X. recourt donc au Tribunal fédéral.

Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Dans une action en paiement, la qualité pour défendre appartient au débiteur de la somme réclamée.

En l’espèce, le plan d’intéressement qui se trouve à la base de l’action prévoit des prétentions à l’encontre d’une société à l’étranger et les conditions dudit plan comprennent une clause d’élection de droit en faveur d’un droit étranger. Le demandeur ne s’est pas prétendu autorisé par ce droit étanger à rechercher les filiales de U. Inc., de sorte que, comme l’a fait la Cour d’appel, la qualité pour défendre doit être examinée au regard du droit suisse.

Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail régi par le droit suisse, le 4 février 1997, et que la défenderesse a alors promis les rétributions spécifiées dans ce document. Ces rétributions ne sont pas litigieuses.

En revanche, la Cour d’appel retient que seule la société-mère U. Inc. est éventuellement débitrice des prestations prévues par son plan d’intéressement, cela parce que c’est elle, exclusivement, qui a conclu avec le demandeur le contrat y relatif.

Selon une opinion doctrinale, dans les groupes de sociétés où le plan d’intéressement porte sur des actions ou options de la société-mère, il est courant que la réalisation de ce plan soit confiée à une personne morale autre que la société employeuse, et le travailleur ne peut alors pas réclamer à cette société-ci des prestations qui sont dues, à teneur des conventions conclues, par cette personne-là (Dominique Portmann, Mitarbeiterbeteiligung, Berne 2005, n° 138 p. 109/110).

La Cour cantonale se réfère à cette opinion; à l’encontre du jugement prudhommal, elle retient que dans le contexte ainsi délimité, la défenderesse ne commet pas d’abus de droit en opposant au demandeur la dualité juridique d’une filiale et de sa société-mère.

A l’appui du recours en matière civile, le demandeur fait valoir que les règles impératives du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, y compris celles d’un plan d’intéressement, cela indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur pour la mise en œuvre du plan, et, en particulier, indépendamment d’un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes. Le demandeur omet toutefois de préciser quelles sont les règles impératives par hypothèse méconnues dans l’approche des précédents juges.

A vrai dire, en tant que le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n’exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts.

Dans la présente affaire, à son art. 9, le contrat conclu par la défenderesse mentionne le plan d’intéressement de sa société-mère; il en réserve toutefois les modalités et conditions spécifiques, et il réserve aussi les décisions ressortissant exclusivement à ladite société, relatives aux distributions d’options. Au regard du principe de la confiance qui régit l’interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants, il n’apparaît pas que la défenderesse se soit obligée par cette clause à fournir elle-même des options sur actions de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l’art. 111 CO. Il apparaît plutôt qu’en souscrivant les documents topiques du plan d’intéressement, le demandeur a accepté d’entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec la société-mère.

Le demandeur fait encore valoir que même s’il parvient à obtenir d’un tribunal suisse un jugement condamnant U Inc., il lui sera difficile d’obtenir l’exécution de ce jugement aux Etats-Unis. Ce moyen ne convainc pas car de toute évidence, en dépit des risques et incertitudes qui peuvent en résulter pour le travailleur, le droit suisse admet qu’une personne s’oblige à travailler en Suisse au service d’un employeur à l’étranger; à plus forte raison, ce droit admet aussi qu’un travailleur en Suisse se fasse promettre une partie de sa rémunération par une société en Suisse et une autre partie par une société à l’étranger.

Le recours est donc rejeté.

(ATF 4A.175/2014)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
Cet article a été publié dans Procédure, Salaire. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s