Licenciement avec effet immédiat : menaces de mort et lettres anonymes

IMG_1899Le cas concerne des rapports de travail de droit public, mais la Cour applique la jurisprudence rendue en matière de droit civil, en tout cas par analogie. Le Code des obligations s’applique aussi à titre de droit public supplétif selon un article des statuts de l’entreprise publique en cause.

La Cour rappelle que la résiliation immédiate pour justes motifs constitue une mesure exceptionnelle et doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d’autres incidents peuvent également justifier une telle mesure. Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des incidents invoqués.

En l’occurrence, M. X______ a envoyé des missives anonymes et injurieuses mettant en cause la gestion et le comportement de M. Z______. Voyant que ses courriers ne produisaient pas l’effet escompté, le recourant a adressé à ce dernier des menaces de morts à son encontre et à celle de sa famille. De plus, il a inscrit des propos injurieux sur les murs et les portes des toilettes à l’égard de sa supérieure directe, Mme A______. Il a également envoyé un courrier anonyme et insultant à son ancien responsable de groupe, M. Y______.

Force est de constater que M. X______, ce faisant, a démontré un irrespect caractérisé pour sa hiérarchie, en adoptant un comportement agressif et haineux. Même si sa situation professionnelle et ses rapports avec celle-ci étaient empreints d’une certaine tension, cela ne peut nullement rendre admissible un tel comportement. Le recourant aurait pu faire appel au syndicat du personnel ou consulter un psychologue ou un psychothérapeute afin de faire état de son mal-être et de son désarroi, mais en aucun cas déverser sa haine de la sorte. La gravité des actes de M. X______ est ainsi établie, et ceux-ci constituent des motifs dûment justifiés au sens des statuts et de la loi.

Le lien de confiance était donc clairement et irrémédiablement rompu, ce quand bien même M. X______ était employé au sein des TPG depuis 1992 et que ces derniers n’ont jamais réellement eu à se plaindre de lui auparavant. En effet, dans le cas d’espèce, la continuation des rapports de travail jusqu’au délai ordinaire de résiliation ne pouvait pas être exigée des TPG, tant les actions du recourant envers ses supérieurs hiérarchiques ont été graves et inacceptables.

(Tiré de ATA/745/2014)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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