Aux termes de l’art. 333 al. 1 CO, si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose.
Pour qu’il y ait transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 al. 1 CO, il suffit que l’exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d’entreprise. L’exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l’acquéreur lorsqu’elle conserve son identité, c’est-à-dire son organisation et son but. L’appréciation s’effectue sur la base de l’ensemble des faits et circonstances caractérisant l’opération. Est déterminant à cet égard le fait que l’acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire.
Un transfert de patrimoine (au sens de l’art. 181 CO ou 69 et ss LFus) constitue aussi un transfert d’entreprise (art. 76 LFus).
Si l’existence d’un transfert d’entreprise est admis, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l’acquéreur, même contre le gré de ce dernier.
(CAPH/68/2016, consid. 4.3)
Pour en savoir plus:
Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, 2015, pp. 172-173