La presse s’est fait l’écho d’employés découvrant, dans le hall de production de l’entreprise, une caméra cachée disposée de manière à les filer à leur insu (20 Minutes on-line, 3 mai 2016). Il se serait agi de cadres de l’entreprise, désireux de déterminer l’origine de malfaçons qui pourraient être volontaires, i.e. causés par les employés.
Une telle manière de procéder est-elle admissible ?
Selon l’art. 26 OLT3, il est interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail. Toutefois, lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs. La protection conférée par l’art. 26 OLT3 est censée être équivalente à celle des art. 328 et 328b CO
La proportionnalité de la mesure est un critère déterminant, et doit être appréciée selon que la surveillance se fait en temps réel/différé, qu’elle se focalise directement sur la personne ou non, qu’elle filme toute la personne ou seulement une partie/une activité, qu’elle est ponctuelle ou permanente, que les données sont détruites à court/moyen/long terme, etc. Les employés doivent aussi avoir été informés de la possibilité d’une telle surveillance dans certaines circonstances, et afin de protéger certains intérêts spécifiés.
Le Tribunal fédéral a ainsi eu l’occasion de rappeler que le principe est l’interdiction des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des employés à leur poste de travail, mais qu’il peut y avoir des exceptions pour d’autres raisons : prévention des accidents, protection des personnes et des biens, contrôle de qualités des prestations, etc. – pour autant que les systèmes soient proportionnés au but poursuivi et que les travailleurs aient été informés au préalable de leur utilisation (règlement du personnel ou autre).
L’article de 20 Minutes cité plus haut est un peu « court » au niveau du contenu pour en dire plus, mais le fait de filmer de manière subreptice les employés pourrait être admis dans certains cas et dans des circonstances particulières.
(cf. ATF 130 II 425 (GPS) ; voir aussi JdT 2013 II 187 (caisses enregistreuses) ; SJ 2011 I 405 (surveillance de taxis) ; SJ 2010 I 394)
En savoir plus sur la protection des données sur le lieu de travail :
Formation – Protection des données dans les rapports de travail, Lausanne, 5 octobre 2016