Une histoire compliquée
Le contrat-type de travail a fait son entrée dans le droit fédéral avec la révision du droit des obligations de 1911. Auparavant, on trouvait déjà dans la pratique des modèles de contrats, formulaires et autres « contrats-cadres » qui poursuivaient le même but, à savoir l’uniformisation des rapports de travail au sein d’une branche, mais leur utilisation était librement déterminée par les parties. Le projet de révision du Code des obligations de 1905 entendait donc mettre en œuvre des contrats-types pour les différentes catégories de louages de services, la teneur de ces documents étant supposé rendre la volonté des parties s’il n’existait pas de conventions contraires et s’ils étaient publiés par les cantons.
Le projet de 1909 octroyait également une compétence au Conseil fédéral pour des CTT nationaux, lesquels prendraient le pas sur les CTT cantonaux. L’idée générale était donc d’établir une sorte de droit dispositif minimum, sur lequel les parties pouvaient s’appuyer, mais auquel elles pouvaient aussi déroger par écrit si nécessaire. Ce sera le cadre de l’art. 324 du CO de 1911.[i]
Une proposition de modification du cadre des CTT entraînant la possibilité, pour le Conseil fédéral, d’édicter des CTT impératifs fut rejetée en 1920.
Le projet de révision de 1967 régissait, quant à lui, comme en 1911, la compétence d’établir un CTT : les CTT dont le champ d’application se limitait à un canton continuaient à être édictés par l’autorité cantonale, ceux concernant plusieurs cantons ou toute la Suisse devant l’être par le Conseil fédéral. Le CTT devait se rapporter à la conclusion, à l’objet et à la fin des rapports de service. Le projet de 1967 renonçait également à l’exigence de la forme écrite pour les accords dérogatoires aux CTT, exigence de forme qui, en pratique, leur conférait un aspect nettement plus contraignant, voire quasi impératif. Le CTT pouvait toutefois prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions devaient être passés en la forme écrite. Le projet de 1967 prescrivait aussi que les cantons devaient édicter des CTT pour les travailleurs agricoles et du service de maison, pour régler notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs (la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr ; RS 822.11) n’étant en effet pas applicable à ces catégories de travailleur). Les dispositions du CTT ne devaient pas, enfin, déroger aux prescriptions impératives de la Confédération et des cantons. Ces dispositions sont devenues les art. 359, 359a et 360 CO, entrées en vigueur le 1er janvier 1972.
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét ; RS 823.20) a complété la réglementation des CTT dans le CO par les nouveaux art. 360a à 360e. La Confédération et les cantons sont ainsi tenus d’instituer une commission tripartie chargée d’observer le marché du travail. Si une commission constate qu’au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée, et que l’extension d’une convention collective de travail n’est pas possible, elle doit proposer à l’autorité compétente d’édicter un CTT d’une durée limitée fixant des salaires minimaux (art. 360a al. 1 et 360b al. 3 CO). Un tel CTT est relativement impératif, i.e. on ne peut y déroger qu’en faveur du travailleur (art. 360d al. 2 CO).
Ce système, compliqué, met donc en place deux types de CTT, les CTT « ordinaires » (cantonaux ou fédéraux) et les CTT fixant des salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO (CTT « renforcés »). Ces deux types de CTT présentent des points communs : ils contiennent des dispositions de droit privé fédéral ou cantonal, le champ d’application détermine la compétence (canton / Confédération), publication, etc. Ils présentent également des différences notables : le CTT « ordinaire » est établi et édicté par l’autorité cantonale ou fédérale compétente selon le champ d’application, alors que le CTT au sens de l’art. 360a doit passer par une proposition de la commission tripartite ; le CTT au sens de l’art. 360a obéit à des conditions plus strictes : sous-enchère abusive et répétée des salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession ; le CTT « ordinaire » peut couvrir toutes les questions susceptibles de faire l’objet d’un contrat individuel de travail, alors que le CTT au sens de l’art. 360a CO peut uniquement déterminer des salaires minimaux ; le CTT « ordinaire » contient du droit dispositif (possibilité d’un accord contraire, réserve possible de la forme écrite – art. 360 CO), alors que le CTT au sens de l’art. 360a CO est relativement impératif (on peut y déroger en faveur du travailleur : art. 360d al. 2 CO) ; etc.
Le contrat-type de travail aujourd’hui
On l’aura compris, le CTT n’est évidemment pas un contrat, mais bien un acte normatif édicté par l’autorité compétente, sur la base d’une délégation légale, contenant des dispositions de droit privé cantonal ou fédéral dispositives ou relativement impératives. Le CTT joue un rôle subsidiaire par rapport aux conventions collectives de travail (CCT) : il sert à combler les lacunes dans les branches où il n’existe pas de CCT en édictant un droit dispositif (à l’exception des CTT au sens de l’art. 360a CO), flexible, spécifique à une branche et différencié selon les régions. En cas de concordance ou de chevauchement entre un CTT ordinaire fédéral et un CTT ordinaire cantonal, c’est évidemment le 1er qui prévaut en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.
Concernant le champ d’application géographique du CCT, le lieu de la prestation de travail est déterminant. Concernant le champ d’application temporal, le CCT s’applique à tous les rapports de travail qu’il régit, indépendamment du fait que le contrat de travail individuel ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du CCT.
Pour ce qui est de son contenu, le CTT « ordinaire » ne peut modifier que des normes légales dispositives, en faveur ou en défaveur du travailleur, mais ne saurait déroger aux normes absolument impératives (art. 361 CO) sous peine de nullité. Il peut par contre déroger à des normes relativement impératives (art. 362 CO) en faveur des travailleurs.[ii] Dans ce cadre, le CTT « ordinaire » peut établir des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats de travail, soit sur tous les aspects de la relation de travail (salaire, période d’essai, vacances, délais de congé, etc.) Il est à noter qu’il a aussi un effet indirect, dans la mesure où son respect, s’il est applicable, est exigé pour engager de la main-d’œuvre étrangère extra-européenne.
Au niveau fédéral, il existe donc six CTT « ordinaires » édictés par le Conseil fédéral selon l’ordonnance du 16 janvier 1985 établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats (RS 221.215.324.1), l’arrêté du Conseil fédéral du 5 mai 1971 établissant un contrat-type de travail pour les médecins—assistants (RS 221.215.328.1), l’arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant (RS 221.215.328.4), l’arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes (RS 221.215.328.6), l’ordonnance du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries (RS 221.215.329.2) et l’ordonnance du 3 décembre 1979 sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés (RS 221.215.329.3). Il existe également un CTT fédéral découlant de l’art. 360a CO à teneur de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique ; RS 221.215.329.4).
Les cantons ont édicté des CTT dans les domaines prescrits par le droit fédéral (travailleurs agricoles et du service de maison), mais aussi dans d’autres domaines (vente, au pair, etc.) Ils connaissent également la différence entre les CTT « ordinaires » et ceux édictant des salaires minimaux impératifs (art. 360a CO). A titre d’exemple, le canton de Genève compte un certain nombre de CCT ordinaires (CTT de l’agriculture (CCT-Agri ; RS-GE J 1 50.09), CTT de la floriculture (CCT-Flor ; RS-GE J 1 50.10), CTT des jeunes gens au pair majeurs (CCT-TPMaj ; RS-GE J 1 50.12), CTT des jeunes gens au pair mineurs (CCT-TPMin ; RS-GE J 1 50.15)), mais aussi des CTT avec salaires minimaux impératifs (CTT avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (CTT-Edom ; RS-GE J 1 50.03), CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur de la mécatronique (CTT-Méca ; RS-GE J 1 50.07), CTT avec salaires minimaux impératifs de l’esthétique (CTT-Esthé ; RS-GE J 1 50.16), CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT-CD ; RS-GE J 1 50.17), CTT avec salaires minimaux impératifs pour le transport de choses pour compte de tiers (CTT-TCCT ; RS-GE J 1 50.18) et CTT avec salaires minimaux impératifs pour les monteurs de stands (CTT-MStands ; RS-GE J 1 50.19)).[iii]
Il faut encore relever que les domestiques privés employés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales sont soumis à l’ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés, des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités (ordonnance sur les domestiques privés, ODPr ; RS 192.126). Les CTT cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l’économie domestique ne leur sont pas applicables (art. 1 al. 2 ODPr).
Les CTT « renforcés » découlant de l’art. 360a CO, qui contiennent des salaires minimaux, priment les dispositions correspondantes des CTT ordinaires, sous réserve des dispositions plus favorables de ces derniers. Le CTT fédéral « renforcé » sur l’économie domestique prévoit par ailleurs qu’il ne s’applique pas dans les cantons dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, un contrat-type de travail cantonal selon l’art. 360a CO est applicable dans l’économie domestique, aussi longtemps que le contrat-type de travail cantonal est en vigueur (art. 1 al. 2 CTT économie domestique).
[i] Sur l’histoire des CTT : RONCORONI, Droit collectif du travail, Le contrat-type de travail (CTT) : Remarques préliminaires sur les art. 359 à 360f CO, N 1 et ss
[ii] Rappelons que les listes des art. 361 et 362 CO ne sont pas exhaustives… (ATF 132 III 32 notamment)
[iii] Cf. https://www.ge.ch/contrats-types-travail-ctt/ctt-vigueur-geneve, consulté le 25 décembre 2019
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)