Atteinte à la personnalité par voie de presse

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L’art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). 

 Il résulte de cette disposition que l’atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l’atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L’illicéité est une notion objective, de sorte qu’il n’est pas décisif que l’auteur soit de bonne foi ou ignore qu’il participe à une atteinte à la personnalité. 

 Il y a atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d’une personne ou son sentiment d’honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L’honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l’honneur protégé pénalement par l’art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d’une personne, il faut se placer du point de vue d’un lecteur moyen. (…) A cet égard, il est admis que les lecteurs ne lisent souvent pas un texte fouillé dans tous ses détails, mais portent attention principalement sur les titres, les sous-titres et les intertitres ou les légendes des images, lesquels peuvent, selon les circonstances, en eux-mêmes porter atteinte à la personnalité. 

 La mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public. L’atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information

 La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l’appréciation qu’elle en donne. En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. La mission d’information de la presse n’est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas particulier. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée. 

En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n’est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d’un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n’est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu’elle s’en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables.

Lorsque la presse relate qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte délictueux ou que d’aucuns supposent qu’elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple soupçon ou d’une simple supposition. C’est toujours l’impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante.

Lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine, c’est-à-dire une personnalité qui fait l’objet d’un intérêt public, parmi laquelle l’on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète. Il en va ainsi même s’il s’agit seulement d’un soupçon d’acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d’innocence, il y a lieu de signaler expressément qu’il s’agit d’un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d’informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible. Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l’information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d’autant plus de soin que l’atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d’ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation.

Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d’un jugement de valeur bénéficie de la liberté d’expression, il faut faire preuve d’une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel.

En l’espèce, la Chambre civile [de la Cour de justice du canton de Genève] a relevé qu’à l’instar de ce qu’avaient retenu les autorités pénales et le Tribunal de première instance, certains faits rapportés par le journaliste dans l’article paru le 16 mai 2015 étaient exacts, en particulier le fait que F.________ et ses sociétés avaient notamment déployé leurs activités dans le secteur de l’extraction et du négoce des matières premières, qu’ils avaient principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus, et que certains ex-cadres et employés de G.________ ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient avaient été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d’argent. 

Cela étant, quand bien même les diverses sources sur lesquelles le journaliste s’était fondé faisaient notamment état du système de corruption quasi institutionnalisé prévalant au Nigéria lorsque F.________ et son groupe y étaient actifs, aucune de ces sources ne permettait d’établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques.

L’autorité cantonale a ensuite considéré que, s’il pouvait être légitime, au vu du contexte précité, de formuler une interrogation sur l’existence d’actes de corruption au sein de G.________, comme d’autres l’avaient fait par le passé, cela n’autorisait pas le journaliste à présenter les faits selon la manière choisie. En effet, la forme de la description employée était critiquable, tout comme l’impression d’ensemble dégagée par l’article. Les autorités pénales étaient d’ailleurs parvenues à la même conclusion en jugeant les éléments constitutifs objectifs de la diffamation réalisés.

Les recourants font d’abord grand cas du fait qu’ils  » sont des journalistes professionnels reconnus et les héritiers d’un journal qui n’a jamais connu de condamnation civile ou pénale en 150 ans d’existence  » et qu’ils  » connaissent la règle professionnelle consacrée par la jurisprudence  » sur la manière de relater  » qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte délictueux « . Ils semblent toutefois oublier que l’illicéité est une notion objective, de telle sorte qu’il n’est pas décisif que l’auteur de l’atteinte soit de bonne foi, l’impression suscitée auprès du lecteur moyen étant déterminante.  Sur ce dernier point, l’arrêt entrepris ne permet pas de considérer – et les recourants ne soulèvent aucun grief à cet égard – que le lectorat du quotidien I.________ se distinguerait du lecteur moyen de tout autre journal d’opinion et d’information.

L’article litigieux porte le titre « F.________ : mécène en eaux troubles « . Il est illustré par une photographie du prénommé portant la légende « F.________, plusieurs fois soupçonné, jamais condamné « . Dans la version papier du journal, un autre article intitulé  » L’argent de F.________, chance ou arnaque?  » lui est en outre accolé. De tels titres, rédigés en plus grand et en gras ainsi qu’en des termes dépréciatifs, entourant une photo accompagnée d’une légende donnant faussement à penser que le photographié a fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales frappent spécialement l’attention d’un lecteur moyen et présentent à ce dernier une image d’emblée fausse et négative de la personne désignée. Il est par ailleurs difficile à ce lecteur moyen de se défaire, à la lecture du contenu de l’article – pour autant qu’il y procède de cette première description de l’intéressé. La phrase d’attaque commence par l’expression  » sulfureux trader « . Tout le premier paragraphe consiste à exposer que F.________ est une personnalité controversée dont l’origine de la fortune est par ailleurs douteuse et se termine en laissant entendre que le prénommé a le  » fisc voyageur  » et que, si sa vie et son œuvre peuvent tenir du  » roman d’aventures « , elles peuvent aussi relever du  » polar  » soit, en d’autres termes, d’un roman qui prend pour sujet une enquête menée à l’occasion d’un crime ou d’un délit. Le journaliste utilise en outre tout au long de son article de multiples assertions à connotation négative ( » mécène en eaux troubles « ;  » profiteur « ;  » affameur « ;  » acheteur d’art compulsif « ,  » flibustier « , etc.) ou d’autres plus imagées à visée ironique ( » Vaudois basé sous le doux climat (d’affaires) londonien « ;  » n’a pas que le fisc voyageur, sa vie, son œuvre se lisent comme un roman d’aventures. Ou un polar, c’est selon « ;  » le Suisse poussera l’idylle jusqu’à obtenir un statut diplomatique « ;  » le vent de la justice « , etc.), qui sont de nature à contester tout honneur à F.________ ou, du moins, à faire fortement douter le lecteur moyen de sa probité et de son sens éthique. Certes, l’article litigieux indique parfois que les propos tenus sont ceux des partisans et détracteurs du prénommé ou interpelle le lecteur par des formulations antagoniques ( » affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal « ;  » généreux mécène ou un profiteur « ). Vu le nombre et l’intensité des termes dépréciatifs, ces éléments censés avoir un effet pondérateur perdent toutefois toute consistance et finissent par s’effacer au regard du lecteur moyen. L’article se termine enfin sur une note péjorative, le journaliste affirmant que  » les critiques demeurent  » à l’encontre de F.________, mais  » désormais dirigées contre ses projets d’agrocarburant en Sierra Leone, l’un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d’hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre « . Or, si la publication de jugements de valeur bénéficie de la liberté d’expression, ces derniers ne sauraient laisser entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ni contester à la personne concernée tout honneur.

 En définitive, si, dans le cadre des débats – largement relayés par la presse – entourant le vote relatif au financement du projet de rénovation du Musée auquel il entendait participer selon un partenariat public-privé,  » F.________ devait se faire à l’idée de voir son présent comme son passé décortiqués par les médias « , le devoir d’information et la liberté de la presse n’autorisaient pas le journaliste à présenter F.________ et G.________ comme des  » corrupteurs  » avérés ni, par l’accumulation de jugements de valeur et de figures de style dépréciatifs, à rabaisser les intéressés au point de leur enlever tout crédit. 

Enfin, les droits à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) et à la liberté des médias (art. 17 al. 1 Cst.) ayant déjà été pris en considération par le Tribunal fédéral dans le cadre de son interprétation de l’art. 28 CC, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau la présente cause à l’aune de ces dispositions, ainsi que le demandent les recourants.

(Arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021, consid. 6)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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