Condamnation d’un syndicaliste pour injure

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Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP).

L’art. 174 ch. 1 CP, qui réprime la calomnie, vise pour sa part celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.

Se rend enfin coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme. La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. 

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble.

Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire. 

La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux.

 Conformément à l’art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. Selon l’art. 10 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (al. 1). Quant à l’art. 11 CEDH, il garantit la liberté de réunion et d’association (également protégées par les art. 23 et 28 Cst.). 

Dans un arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019, le Tribunal fédéral avait ainsi rappelé, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), que le droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH constituait l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’art. 11 CEDH, ceci particulièrement dans le domaine syndical. Les membres d’un syndicat doivent ainsi pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. C’est pourquoi, en vue d’assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres. Une distinction claire doit être toutefois faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions.

Par conséquent, lorsque l’autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale

 En l’espèce, la condamnation du recourant repose sur les propos, à lui attribués en tant que secrétaire syndical et retranscrits par la journaliste M.________ dans un article de l’hebdomadaire N.________, selon lesquels « [l’intimé D.C.________] a[vait] mis en place un véritable système de mafia organisée ».

La lecture, dans leur globalité, des passages litigieux de l’article en cause permet de comprendre, sans ambiguïté, que le procédé reproché par le recourant B.________ à l’intimé D.C.________ avait trait à la pratique consistant à mettre volontairement ses sociétés en faillite après avoir transféré les actifs de ces dernières vers d’autres structures en mains de membres de sa famille, cela en vue de faire échec à toute action judiciaire de leurs employés. Il apparaît à cet égard qu’il existe un lien suffisamment reconnaissable entre le procédé dénoncé et le « système mafieux » évoqué par le recourant. En ce sens, les propos litigieux consacrent donc une allégation de faits, éventuellement susceptible d’être réprimée sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP) ou de la calomnie (art. 174 CP). 

Toutefois, la cour cantonale n’ayant pas retenu ces qualifications juridiques, mais uniquement celle d’injure (art. 177 CP), il n’y a pas matière à y consacrer de plus amples développements, une éventuelle condamnation du recourant se heurtant à ce stade de la procédure à l’interdiction de la reformatio in pejus, qui proscrit tout changement de qualification légale si la nouvelle qualification prévoit une peine supérieure à celle prononcée dans la décision précédente. Tel est en effet le cas en l’occurrence, les art. 173 et 174 CP prévoyant des peines-menaces plus sévères que la peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende prévue par l’art. 177 CP. 

 En revanche, en tant que les propos litigieux suggèrent par ailleurs que les intimés et leur famille seraient les membres d’une association secrète de malfaiteurs, ayant recours à la violence et dénués de scrupules (cf. les définitions du terme « mafia » proposées par Le Petit Robert et Le Petit Larousse), sans que ces propos ne reposent, quant à ces aspects, sur un lien factuel suffisant avec les activités professionnelles menées par l’intimé, il apparaît que de telles assertions relèvent bien d’un jugement de valeur, qui n’a servi en l’occurrence au recourant qu’à exprimer son mépris à l’égard de l’intimé d’une manière propre à l’atteindre dans son honneur. Il s’ensuit que, dans cette mesure, les faits reprochés au recourant sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CPP. 

 Certes, au regard de la liberté d’expression reconnue à une organisation syndicale, il peut être admis et toléré certaines simplifications et exagérations pour rendre le message plus percutant. Il en allait ainsi, comme l’a relevé la cour cantonale, en tant que les participants à la manifestation avaient qualifié l’intimé « [d’]expert des faillites en cascade » ou lorsqu’ils avaient scandé des slogans et déployé des banderoles suggérant qu’il ne versait aucun salaire à ses employés. 

Pour autant, comme la cour cantonale l’a également souligné, la référence à un « système de mafia organisé » dépassait ce qui pouvait être toléré dans un contexte où il était principalement reproché à un employeur, qui n’était pas une personnalité publique, de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d’être prêt à liquider sa société en cas d’action en justice contre elle. Dès lors que ces propos faisaient allusion au recours à une organisation criminelle, d’autant plus à l’égard d’un employeur lié à des membres de sa fratrie dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, ceux-ci étaient donc propres à blesser et à vexer l’intimé dans une mesure excédant les limites acceptables de la polémique syndicale.

Le recourant objecte ensuite qu’il n’avait jamais eu l’intention que les propos en cause fissent l’objet d’une publication, ni qu’ils fussent communiqués à l’intimé ou à des tiers. Il explique à cet égard que sa conversation avec la journaliste M.________ était confidentielle, celle-ci étant intervenue « en off », hors conférence de presse ou entretien formel. 

 Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime. 

 Il ressortait du témoignage de M.________ que, le jour de la manifestation, le recourant B.________ lui avait évoqué la mise en place d’un « véritable système de mafia organisée » par l’intimé D.C.________. Si la journaliste ne se souvenait pas des circonstances exactes de la tenue de ces propos, elle avait confirmé que ceux retranscrits dans son article reflétaient forcément l’objet d’une discussion informelle avec le recourant en marge de la manifestation et avait exclu toute confusion avec un autre événement.

Contrairement à ce que l’argumentation du recourant sous-entend, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en omettant de retenir que les déclarations du recourant à la journaliste avaient été exprimées sous le sceau de la confidentialité. Rien de tel ne peut en effet être déduit du témoignage de la précitée, le caractère informel de l’échange, intervenu hors conférence de presse, ne signifiant pas encore que la journaliste allait nécessairement renoncer à en faire état dans son article, ni par ailleurs qu’elle avait assuré au recourant qu’elle allait limiter le propos de l’article à celui contenu dans le communiqué de presse qu’elle avait préalablement établi. 

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant n’a pas contesté avoir émis les propos en cause à l’attention de M.________, ni avoir ignoré sa qualité de journaliste, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant avait, à tout le moins, accepté l’éventualité que son message fût publié et ainsi porté à la connaissance d’autres tiers ainsi que de l’intimé, sans qu’il soit au surplus déterminant, s’agissant de ce dernier, que la journaliste travaillait pour une revue destinée avant tout aux membres du syndicat K.________. Le recourant apparaissait du reste s’être accommodé de ces circonstances, dès lors en particulier qu’il n’avait pas demandé le retrait de l’article ou tenté d’obtenir sa rectification ensuite de sa publication. Enfin, la cour cantonale pouvait tenir compte des déclarations en procédure des différents membres du syndicat, selon lesquelles l’utilisation de toute référence à la mafia était réservée à un usage interne et n’était pas supposée survenir durant la manifestation ou en conférence de presse, de telles déclarations étant ainsi propres à établir que le recourant avait également conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos.

Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant B.________ pour injure doit être confirmée. 

(Arrêt du tribunal fédéral 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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