Le salaire « excessif »

 

IMG_2139

A propos de:

Emily Meller/Jessica Salom, Le salaire excessif en droit fiscal suisse, in : RDAF 2011 II pp. 106-126

Il est généralement admis en droit du travail que la liberté contractuelle est limitée par diverses normes de droit public ou par les clauses contenues dans une convention collective de travail (CCT) ou dans un contrat-type. C’est particulièrement le cas pour ce qui est de la liberté de fixer le salaire : une rémunération réelle inférieure aux minima d’une CCT doit ainsi céder le pas au salaire conventionnel par exemple.

Ces entraves à la libre formation de la volonté des parties au contrat sont bien connues et ne suscitent guère de débats. Elles sont en effet protectrices, et découlent de l’inégalité des parties.

Les praticiens du droit du travail connaissent bien ces correctifs visant à corriger l’asymétrie contractuelle en faveur de la partie la plus faible.  Ils doivent toutefois faire attention à un phénomène nouveau et multiforme, celui d’entraves croissantes portées à la liberté contractuelle de parties dont la faiblesse n’apparaît pas toujours évidente, et qui reposent non sur des considérations de justice sociale ou d’égalité des droits, mais sur des motifs très variés et pas toujours cohérents.

On prendra ici pour exemple la question du « salaire excessif » en droit fiscal, laquelle a un impact considérable sur les rémunérations versées par l’employeur et peut entraîner des conséquences catastrophiques pour celui-ci (et donc pour son mandataire). C’est tout le mérite de l’article d’Emily Meller et Jessica Salom de résumer de manière concise et compréhensible les différents aspects d’une problématique compliquée, et avec laquelle les praticiens du droit du travail ne sont pas familiers.

Rappelons tout d’abord que l’actionnaire-employé, de par l’art. 680 CO, n’est soumis à aucun autre devoir que de libérer le montant des actions souscrites. Il n’a en particulier aucune obligation accessoire ou de fidélité envers la société, et n’est pas tenu spécifiquement de défendre ou de promouvoir ses intérêts, sauf obligations spécifiques attachées aux fonctions d’administrateur ou d’employé.

Cela étant dit, l’actionnaire peut être soumis à certaines tentations découlant de la double imposition économique des sociétés. Celles-ci sont en effet taxées deux fois ; une première sur le bénéfice au niveau de la société, puis une seconde lorsque ce même bénéfice est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires (et ce sans compter encore l’impôt anticipé). Il s’agit d’une double imposition économique, en ce que la charge fiscale pèse sur un même objet mais auprès de deux contribuables différents.

Pour éviter la double imposition, l’actionnaire peut se faire octroyer par la société qui l’emploie divers avantages qui n’auraient pas été consentis à des tiers : prestations en nature, rémunérations exagérées (c’est notre « salaire excessif») ou de complaisances, prêts factices, etc. toutes formes de ce qui constitue en réalité une distribution cachée de dividende à l’actionnaire. Une telle distribution peut être redressée au niveau des charges de la société puis au niveau du revenu de l’actionnaire, l’impôt anticipé devant aussi être prélevé avec des conséquences dévastatrices en cas de non déclaration de celui-ci.

Alors certes le « salaire excessif » doit s’apprécier en gardant en mémoire la très grande liberté dont dispose l’employeur pour fixer la rémunération de l’employé, mais cette liberté doit toutefois aboutir à un résultat qui aurait été celui atteint en situation de pleine concurrence. La rémunération doit correspondre à celle qui aurait été octroyée à une personne tierce dans des circonstances identiques. L’élément déterminant est donc bien qu’il doit s’agir d’une rémunération conforme au marché. La pratique administrative a dès lors développé des méthodes permettant de déterminer de manière schématique une rémunération de l’actionnaire-employé « non excessive » et donc supposée conforme au principe de pleine concurrence et donc au marché.

En Suisse romande, c’est la méthode dite « valaisanne » qui est la plus fréquemment utilisée. Selon cette dernière, il faut en premier lieu déterminer un salaire de base moyen, établi généralement sur la base de statistiques qui tiennent compte de la fonction, de l’expérience et de la formation. Le salaire de base ainsi obtenu est ensuite augmenté d’une participation au chiffre d’affaires et d’une part du bénéfice.

Ce n’est qu’après avoir obtenu le « salaire admissible » selon la méthode valaisanne qu’il faut y comparer le salaire réellement versé à l’actionnaire employé. S’il y a disproportion entre les deux, il faut ensuite déterminer s’il y a une distribution cachée de dividende et donc prestation appréciable en argent à l’actionnaire au sens des critères jurisprudentiels usuels, soit une disproportion reconnaissable par les organes entre la prestation et la contre-prestation qui profite à l’actionnaire ou à un proche et dont la cause est dans le rapport de sociétariat.

Meller et Salom relèvent très justement que la problématique du « salaire excessif » risque de s’inverser avec le temps. En effet, la double imposition économique a été partiellement allégée depuis le 1er janvier 2009 et l’introduction de l’art. 20 al. 1 bis LIFD qui prévoit une imposition partielle des dividendes à hauteur de 60% lorsque le contribuable détient au moins 10% des parts de la société distributrice. Le « bénéfice économique » d’une surévaluation du salaire au détriment des dividendes diminue donc sensiblement.

Cela étant dit, on pourrait alors se poser la question miroir du « salaire insuffisant », i.e. d’un gonflement des dividendes par rapport au salaire. Dans le droit des assurances sociales, on admet dans certaines circonstances qu’une part des dividendes puisse s’ajouter au salaire et être soumise à cotisation.

Pour en savoir plus:

Philippe Ehrenström, Salaire et autres rémunérations: questions fiscales, Zurich, Weka, 2013.

836739_f

Philippe Ehrenström/Frédéric Olofsson, La liberté du salaire et ses nouvelles limites, in: Jusletter, 12 mars 2012

Publié dans Salaire | Laisser un commentaire

Circulaire FINMA 2010/1 sur les rémunérations

IMG_0282

La Circulaire FINMA 2010/1 sur les systèmes de rémunération (la « Circulaire ») a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Rappelons qu’elle contient dix « principes » que la FINMA souhaite vouloir appliquer aux établissements soumis à sa surveillance en matière de rémunération.  La FINMA entend notamment que la rémunération de tout collaborateur participant à la prise de risque de l’établissement soit différée et réévaluée à l’issue d’un certain délai en fonction de critères objectifs, avec la possibilité, en cas de résultats négatifs, que la rémunération différée soit réduite ou supprimée (Principe no 7).

La difficulté est que ce différé et cette réévaluation peuvent être incompatibles avec des dispositions des art. 319 et ss. CO, tout particulièrement si la rémunération doit être qualifiée de salaire et non de gratification. Ainsi et par exemple, le salaire ne peut être différé quand il est exigible, avec la seule exception de l’art. 323 al. 3 CO pour la participation au résultat pour une période limitée. La gratification, à l’inverse, peut être soumise à toutes sortes de conditions.

Le Principe no 6 de la Circulaire prévoit aussi que la violation grave de prescriptions internes ou externes entraîne une réduction, voire la déchéance de la rémunération variable. Le problème est évidemment que cela dépend à nouveau de la qualification de la rémunération variable dans le cas d’espèce. La gratification peut en effet être soumise à conditions, par exemple celle d’adopter un comportement irréprochable. Il en va différemment du salaire, même variable, qui ne saurait être remis en question.

Le Tribunal fédéral semble toutefois avoir récemment apporté un léger tempérament à ces difficultés en se penchant sur un des critères principaux utilisés pour qualifier la rémunération de salaire ou de gratification, celui du caractère accessoire de la seconde. Jusqu’alors, on considérait que celle-ci n’était pas la rémunération principale du travailleur, ce qui entraînait qu’un bonus très élevé par rapport au salaire devait être requalifié en salaire dans sa totalité avec toutes les conséquences que cela entraînait, et notamment l’impossibilité de soumettre la rémunération à toutes sortes de conditions.

Or dans un ATF 4A.502/2012 publié notamment dans la SJ 2013 I 372, le Tribunal fédéral a jugé que le critère du caractère accessoire de la gratification n’était pas applicable dans les cas où le salaire convenu était extrêmement élevé. Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée, mais guère clarifiée pour ce qui est de ses conditions précises d’application, dans un ATF 4A.447/2012.

Ces arrêts sont intéressants à la lumière de la Circulaire car ils permettent d’envisager des situations où des rémunérations particulièrement élevées pourraient plus facilement être qualifiées de gratification, et donc être soumises au différé et à la réévaluation voulues par la FINMA sans heurter de dispositions impératives de droit du travail.

Pour en savoir plus:

Philippe Ehrenström, Rémunérations variables : considérations juridiques et pratiques, in : Tendances et perspectives RH, Zurich, Weka, 2013, pp. 118 et ss.

thumb

Philippe Ehrenström/Frédéric Olofsson, La liberté du salaire et ses (nouvelles) limites, in: Jusletter, 12 mars 2012

Publié dans Salaire | Laisser un commentaire

L’artiste salarié?

IMG_0704

A propos de : 1)      Rémy WYLER/Virginie PANCHAUD, La qualification du travail de l’artiste et ses conséquences, in : Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD (éds.), Les acteurs culturels en droit social, Berne, Stämpfli, 2012, pp. 51-78;  2)      Zoé SEILER, Cinéma : droit d’auteur et droit du travail. Etude de droit comparé, Genève, Séatkine, 2012

Le statut de l’artiste en droit du travail ne constitue certainement pas le pain quotidien des praticiens. Il n’est en effet pas si fréquent de faire exécuter une mosaïque sur un bâtiment, de monter un opéra ou une pièce de théâtre pour reprendre des exemples chéris de la doctrine et de la jurisprudence. A cela s’ajoutent d’autres facteurs encore qui expliquent que la question n’ait, pendant longtemps, pas été très étudiée. Les enjeux financiers sont souvent modestes, l’interventionnisme étatique important et l’endogamie culturelle ne favorise pas la conflictualité. Les relations juridiques semblent marquées par une certaine absence de formalisme, et les litiges se résolvent généralement « en famille ». C’est sans doute ce qui explique que l’art ait plutôt appelé l’intérêt des fiscalistes et des praticiens de l’entraide ou de ceux du droit administratif.

Cela étant dit, l’artiste pose, en droit du travail, des problèmes théoriques intéressants qui dépassent les limites économiques étroites de son activité. C’est tout le mérite des publications de Rémy WYLER et Virginie PANCHAUD, d’une part, et de Zoé SEILER d’autre part, de le démontrer avec clarté et persuasion en matière de qualification du contrat et de droit d’auteur.

Commençons par la qualification du contrat. WYLER et PANCHAUD établissent de manière convaincante que le contrat de mandat restera tout à fait exceptionnel, l’alternative se réduisant au contrat d’entreprise ou au contrat de travail. Le premier peut résulter notamment du fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral a réintégré la notion d’ouvrage immatériel dans son champ d’application. Le caractère intangible de la prestation artistique ne fait donc pas nécessairement obstacle à ce que la relation contractuelle puisse être qualifiée ainsi. Concernant le second, les critères de la subordination et de l’intégration dans un spectacle ou une organisation devront être considérés comme décisifs. La qualification de contrat de travail devrait ainsi être admise assez largement.

Les conséquences de la qualification du contrat ne sont évidemment pas minces, que ce soit en matière de protection du travailleur ou d’assurances sociales. On pensera aussi au risque économique, parfois significatif, et qui ne saurait peser sur la tête de travailleur.

La qualification de contrat de travail ne résout pas certains problèmes spécifiques posés par l’activité artistique. Prenons la durée de l’activité, par essence brève ou limitée. Conclure un contrat de travail de durée déterminée peut s’avérer particulièrement malheureux en raison des difficultés que l’on pourrait éprouver, et qui résultent de la loi, à y mettre un terme anticipé. Un contrat de durée indéterminée serait alors plus adéquat, mais les délais de congé peuvent alors imposer certains coûts et des contraintes indésirables. De la même manière, le caractère plutôt personnel et émotionnel de certaines prestations peuvent aussi créer des frictions avec la protection de la personnalité ou avec celle contre le licenciement abusif.

Zoé SEILER, dans une thèse dirigée par le Professeur Gabriel AUBERT, se penche quant à elle sur les interactions entre droit du travail et droit d’auteur en étudiant plus particulièrement la production cinématographique. Comportant de nombreux développements de droit comparé, cette thèse passionnante (et heureusement publiée !) ne se laisse pas facilement résumer.

L’auteur relève d’abord que la création salariée relève aussi bien du droit d’auteur que du droit du travail, et que ceux-ci divergent lorsqu’il s’agit de déterminer le sort des droits sur les œuvres créées. L’auteur jouit ainsi des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre, qu’il peut exploiter librement. La position du créateur salarié a toutefois ceci de particulier qu’elle n’est pas réglementée par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1 ; LDA), silence qualifié que la doctrine a comblé en estimant qu’il y avait cession des droits d’auteur à l’employeur en raison de la conclusion et du but du contrat de travail, et ce même en l’absence d’un accord express sur cette question.

Zoé SEILER argumente de manière convaincante que les parties devraient au contraire s’accorder explicitement sur le transfert des droits d’auteur selon, notamment, l’art. 16 LDA. Si les parties n’ont rien convenu, l’auteur considère que les droits d’auteur restent la propriété du salarié. L’auteur souligne aussi que l’activité salariée du créateur et la cession des droits reposent sur deux contrats et deux causes différentes, ce qui devrait entraîner des rémunérations distinctes.

Encore une fois, il est difficile de rendre justice, dans un format aussi court, aux deux publications ici recensées. Elles illustrent toutefois un mouvement qui a frappé d’autres domaines juridiques marqués par une évolution et une fragmentation rapides : l’importance croissante des définitions et de la qualification, d’une part, et les interactions fructueuses avec d’autres branches du droit d’autre part.


 

Publié dans Divers | Laisser un commentaire