La situation est la suivante: un employeur intéressé par un dossier de candidature appelle l’ancien employeur et lui pose des questions sur le candidat. Les réponses s’avèrent peu favorables et, de surcroît, inexactes. L’employeur intéressé ne donne alors pas suite à la candidature.
Selon l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Cette obligation perdure au-delà de la fin des rapports de travail. L’employeur viole ainsi l’art. 328 CO et doit des dommages-intérêts à son ancien employé s’il a fourni sur ce dernier des renseignements faux et attentatoires à l’honneur et découragé de la sorte un employeur d’engager la personne en question.
La violation de l’art. 328 al. 1 CO suppose cependant que les renseignements fournis soient à la fois défavorables et inexacts. Il n’y a pas de violation de l’art. 328 al. 1 CO si l’employeur répond à des questions pertinentes, sans recourir à des formules inutilement blessantes, et expose ce qu’il a des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai. S’il y a violation de l’art. 328 al. 1 CO, l’employé a non seulement droit à la réparation du préjudice patrimonial qu’il subit, mais aussi à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO.
Dans le cas d’espèce, l’ancien employeur avait affirmé faussement à un autre potentiel employeur que l’employée lui avait intenté un procès pour mobbing, procès qu’elle avait perdu. En fournissant ainsi à un tiers une information fausse et manifestement dépréciative sur son ancienne employée, il a violé l’art. 328 al. 1 CO.
Comme les données contenues dans l’arrêt attaqué sont toutefois insuffisantes pour se prononcer sur la question du dommage et du tort moral, la décision est annulée et renvoyée à la cour cantonale pour complément d’instruction.
Source: ATF 4A_117/2013