Force probante d’un procès-verbal dans une procédure de renvoi

A., directrice du Cercle scolaire B. depuis 2017, dans le canton de Neuchâtel, connaît dès 2022 plusieurs incapacités de travail et revient dans un climat institutionnel dégradé. Après un rapport externe, le Conseil communal ouvre en février 2025 une procédure de renvoi, en invoquant des tensions avec les services communaux, une rupture de collaboration et une perte de confiance. Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFI) refuse d’abord la suspension provisoire. La directrice reprend donc son activité à 50 % le 10 juin 2025. Une séance de reprise a lieu le même jour avec prise d’un procès-verbal. Le document est signé par tous les participants, sauf par la directrice, qui n’a pas été invitée à le contrôler ni à le signer. Le DFFI s’y réfère pour retenir que la séance a révélé de fortes divergences, une défiance envers l’autorité communale et l’impossibilité d’une collaboration sereine. La directrice soutient que ce procès-verbal est unilatéral, vicié et sans valeur probante. Par décision du 18 juillet 2025, le DFFI a prononcé le renvoi de l’intéressée de sa fonction de directrice avec effet au 31 octobre 2025. Le contentieux subséquent examine notamment la question de la force probante du procès-verbal.

La Cour rappelle que la procédure administrative est régie par le principe inquisitoire : l’autorité doit établir d’office les faits pertinents et statuer sur des éléments suffisamment vérifiés (art. 40 de la loi sur la procédure administrative du 18 mars 2025 (LPA ; RSN 152.130). La question n’est donc pas de savoir si un procès-verbal non signé par l’employée est automatiquement inexploitable, mais s’il présente une fiabilité suffisante.

La Cour répond par l’affirmative. Il est regrettable que le procès-verbal du 10 juin 2025 n’ait pas été soumis à la directrice pour contrôle et signature. Cette irrégularité ne lui retire toutefois pas toute valeur probante. Un procès-verbal n’a pas à reproduire mot à mot les échanges ; il doit surtout refléter leur contenu, leur esprit et les positions exprimées. Le document avait été validé et signé par les autres participants. Il fallait donc rechercher si d’autres indices confirmaient sa teneur.

Deux éléments sont décisifs. D’abord, la directrice n’a pas réagi immédiatement après réception du procès-verbal, alors qu’elle était assistée d’un mandataire et que la séance s’inscrivait dans une procédure de renvoi. Elle n’a pas demandé de corrections, ni indiqué quels propos auraient été omis, déformés ou faussement attribués. Sa première contestation est restée générale : elle reprochait au procès-verbal de donner une image sèche et contestataire de ses propos, sans en discuter le contenu. La substance des échanges n’a donc pas été contestée concrètement.

Ensuite, un témoin confirme en l’exactitude matérielle du procès-verbal. Il critique la rédaction et la syntaxe, mais affirme que le fond est exact et que le document reflète l’esprit des échanges. Il confirme les points retenus par le DFFI : tension latente entre la directrice et la cheffe de dicastère, divergences sur la séparation des tâches pédagogiques et administratives, réticence face aux changements organisationnels et difficulté, voire refus, de collaborer avec le responsable RH.

La Cour retient ainsi que l’absence de signature par l’employée n’empêche pas l’utilisation du procès-verbal lorsque sa teneur est corroborée par ailleurs, ici l’absence de contestation rapide et circonstanciée et le témoignage d’un participant. Sur le fond, le document permettait de constater une défiance envers la supérieure hiérarchique et une incapacité à entrer dans une reprise apaisée. Ajouté à un autre épisode, il révélait une divergence institutionnelle profonde et un rejet de l’autorité communale. Vu la fonction dirigeante de l’intéressée, la crise de l’école et le large pouvoir d’appréciation de l’autorité, le renvoi apparaît soutenable et proportionné. Le recours est rejeté.

(Arrêt CDP.2025.330 du 25 mars 2026 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (NE))

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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