La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève traite de la question de l’imposition des indemnités pour congé abusif ou pour congé immédiat injustifié dans un ATA/394/2014:
Les indemnités versées par l’employeur à la suite d’un congé abusif (art. 336a CO) ou d’un congé injustifié (art. 337c CO) sont assimilées fiscalement à une indemnité pour tort moral. Elles ne devraient dès lors pas être imposées selon la doctrine (cf. CR LIFD – LAFFELY MAILLARD,art. 24 N. 40 et les références citées).
Dans le cadre des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances sociales (TFA) a soustrait les indemnités des art. 336a et 337c CO du salaire déterminant pour la fixation des assurances sociales (ATF 123 V 241 ; ATF 123 V 5).
Le Tribunal fédéral n’a pas tranché de litiges en ce qui concerne l’application des lois fiscales cantonales.
Pour la Chambre administrative, il n’y a dès lors pas de raisons de s’écarter de l’interprétation retenue par le TFA, i.e. la non-imposition de ces indemnités.
Attention toutefois: le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve.
En d’autres termes, le contribuable devra prouver que l’indemnité est en lien avec un congé abusif ou immédiat injustifié.