FAQ no 52: Peut-on exclure les ressortissants européens sans emploi de l’aide sociale ?

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Dans certains cas, et dans certaines hypothèses, la réponse est oui comme le relève un arrêt du Tribunal fédéral mis en ligne ce jour sur le site de la Confédération et destiné à la publication (arrêt 8C_395/2014, consid. 3-4). Le raisonnement est le suivant :

Le requérant est un citoyen français ayant enchainé des activités professionnelles de courtes durées et des permis limités dans le canton de Vaud, et qui a été mis en détention pendant une période. L’aide sociale lui a été alors refusée.

Selon le Tribunal fédéral, l’octroi de l’aide aux personnes dans le besoin relève essentiellement de la compétence cantonale.

L’action sociale cantonale vaudoise comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1 al. 2 de la loi [du canton de Vaud] du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV; RS/VD 850.051]). Le revenu d’insertion (RI) comprend notamment une prestation financière. La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l’art. 4 al. 2 LASV, la loi « ne s’applique pas aux personnes visées par la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RS/VD 142.21) et aux ressortissants communautaires à la recherche d’un emploi et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, à l’exception des dispositions relatives à l’aide d’urgence ».

Les directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale (DSAS) pour l’année 2013, intitulées « Normes relatives à l’octroi du RI », énumèrent les conditions mises à l’octroi du revenu d’insertion aux titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE L). Ces conditions (alternatives) sont les suivantes: a. versement en complément d’une activité salariée exercée à 100 % ou 160 heures par mois; b. requérant en incapacité de travail mais encore au bénéfice d’un contrat de travail; c. requérant en incapacité permanente de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pouvant ouvrir droit à une rente entière ou partielle et jusqu’à droit connu sur sa demande de prestations à l’assurance-invalidité; d. requérant qui, alors qu’il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d’exercer un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail non liée à un accident ou à une maladie professionnelle; et e. versement en complément d’indemnités de chômage.

Les premiers juges considèrent que le recourant, à la période déterminante, ne se trouvait pas dans une des situations visées par cette directive, du moment qu’il avait perdu son emploi sans que cela soit dû à une maladie ou à une invalidité et qu’il n’avait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage, faute d’aptitude au placement durant sa détention. Il n’avait plus la qualité de travailleur depuis la fin du contrat qui le liait à son précédent employeur. Dès lors, il devait être considéré comme étant à la recherche d’un emploi qui aurait pu être occupé dès la fin de la détention. Ayant perdu son statut de travailleur, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la garantie d’égalité de traitement prévue à l’art. 9 par. 2 Annexe I ALCP, en relation avec les avantages fiscaux et sociaux reconnus aux travailleurs salariés nationaux. Tout au plus le recourant aurait-il eu droit à l’aide d’urgence conformément à la garantie de l’art. 12 Cst. Or cette aide ne lui a pas été refusée et, du reste, l’Etat lui a garanti des conditions minimales d’existence durant sa détention.

Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu’il remplissait l’une des conditions précitées prévues par les directives du DSAS. Il fait en revanche valoir qu’il a toujours travaillé en Suisse. Il avait une situation parfaitement régulière sous l’angle du droit des étrangers au moment de son arrestation. A peine libéré, il a retrouvé un emploi et obtenu le renouvellement de son permis L. Il soutient donc qu’il n’avait à aucun moment perdu son statut de travailleur lui permettant d’obtenir l’aide sociale. L’autorité précédente aurait fait une fausse application de l’art. 9 par. 2 Annexe I ALCP.

Selon cette disposition de l’Annexe, le travailleur salarié et les membres de sa famille bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. L’aide sociale accordée par la législation vaudoise sous la forme d’un revenu d’insertion doit donc être considérée comme un avantage social au sens de l’art. 9 par. 2 Annexe I ALCP.

Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (autorisation de séjour B UE/AELE). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (art. 6 par. 1 Annexe I ALCP). Le travailleur salarié (d’une partie contractante) qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit en revanche un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE; art. 6 par. 2 Annexe I ALCP).

Si l’ALCP, singulièrement son Annexe I (art. 9 par. 2), permet notamment à des travailleurs salariés ressortissants d’un Etat membre d’obtenir de l’aide sociale en Suisse, il autorise la Suisse à exclure d’autres catégories de personnes. C’est le cas, en particulier, des chercheurs d’emploi au sens de l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent par contre être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

Les chercheurs d’emploi sont non seulement des ressortissants de l’une des parties contractantes qui se rendent sur le territoire d’une autre partie contractante pour y trouver du travail, mais également ceux qui y ont déjà travaillé pour une durée inférieure à douze mois et y demeurent afin de retrouver un emploi. Cette catégorie concerne donc aussi bien les personnes qui se rendent en Suisse en vue d’y chercher un premier emploi que celles qui ont perdu la qualité de travailleur à la suite de la perte de leur travail et qui cherchent un nouvel emploi sur le territoire helvétique. Elle vise aussi les cas de perte prématurée de l’emploi, c’est-à-dire avant l’expiration de la durée prévue de l’engagement. Dans ces situations de perte d’emploi, l’intéressé peut encore rester six mois en Suisse pour y chercher du travail. Il n’a pas droit à l’aide sociale, mais seulement à l’aide d’urgence. Les cantons sont toutefois libres d’accorder des prestations plus étendues.

On notera dans ce contexte que la diversité des réglementations cantonales a conduit le Conseil fédéral à ouvrir une procédure de consultation le 2 juillet 2014 (date limite: 22 octobre 2014) sur un projet de loi portant modification de la LEtr (RS 142.20) afin d’harmoniser l’octroi de l’aide sociale aux demandeurs d’emploi. Le projet de loi (sur le site admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2014.html#DFJP) établit une distinction importante entre le traitement des titulaires de permis de courte durée et les bénéficiaires d’une autorisation de séjour de cinq ans.

En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’une autorisation de courte durée L, délivrée pour les séjours supérieurs à trois mois et inférieurs à un an. La validité de l’autorisation correspondait à la durée du contrat de travail. Placé en détention, l’intéressé avait perdu son emploi. Il ne se trouvait pas en situation de chômage au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. Sa situation était assimilable à celle d’un chercheur d’emploi et il pouvait donc, conformément à l’ALCP, être exclu de l’aide sociale. Le fait qu’il avait obtenu auparavant plusieurs permis de courte durée L n’y saurait rien changer, car il était chaque fois réputé chercheur d’emploi au terme des emplois de courte durée qu’il était seulement autorisé à occuper.

En conclusion, le recourant ne peut exciper d’aucun droit à l’aide sociale de l’ALCP.

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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