Le contrat de travail peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO).
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur (art. 336c al. 1 let. b CO). Si le congé a été donné avant une telle période et que le délai de congé n’a pas expiré, il est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO).
Concernant cette dernière hypothèse, un jour de maladie peut suffire à justifier la suspension du délai de congé et donc le report de l’échéance du contrat.
Cependant, l’art. 336c al. 1 CO a été introduit non pas du fait que l’état du travailleur au moment de la réception de la résiliation l’empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail.
L’art. 336c al. 1 let. b CO est ainsi inapplicable en cas de maladie si l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail. Il en ira notamment ainsi en cas d’angine ou de mal de tête passager et non chronique.
Le fardeau de la preuve d’une incapacité de travail, qu’elle soit pour cause de maladie ou d’accident, incombe au travailleur.
L’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but est constitutif d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
En l’espèce, il est acquis que le contrat a été résilié le 27 mai 2014 pour le 31 juillet 2014. Le recourant allègue avoir été empêché de travailler à quatre reprises pendant le délai de congé, soit les 9, 23 et 28 juin et 18 juillet 2014. L’intimée conteste la réalité de ces empêchements, ainsi que l’application de l’art. 336c al. 2 CO, estimant que le recourant commet un abus de droit (art. 2 CC).
Le Tribunal a considéré que, d’après les SMS envoyés par le recourant à l’intimée, ses maladies n’avaient jamais été graves au point qu’il ne pût venir travailler plusieurs jours de suite. Certes, un jour d’empêchement peut à lui seul suffire à justifier le report du délai de congé en application de l’art. 336c al. 2 CO. Encore faut-il que l’empêchement considéré ne puisse pas être qualifié d’insignifiant. Or, au vu du dossier, les empêchements allégués par le recourant entrent dans cette catégorie.
Le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait, ne produit aucune preuve concernant les maladies qu’il allègue et qu’il n’a d’ailleurs pas fait constater par certificat médical. Certes, il ressort des SMS qu’il a envoyés à l’intimée et que celle-ci a produits que le recourant aurait déclaré être indisposé pendant le délai de congé. Cependant, les causes de ces empêchements, qui n’ont jamais duré plus d’une journée, sont apparues opportunément un lundi ou un samedi à trois reprises. Ainsi, le recourant prétend avoir été indisposé le lundi 9 juin 2014, car le barbecue de la veille n’avait, selon ses dires, pas passé avec la chaleur. Le lundi
23 juin 2014, il aurait eu mal au ventre et le samedi 28 juin 2014, il aurait eu une migraine. Quant à la rage de dent dont le recourant prétend avoir souffert le vendredi 18 juillet 2014, il ne produit aucune pièce justificative de la pharmacie ou du dentiste qu’il était supposé aller consulter en urgence ce jour-là, comme il l’avait pourtant annoncé à son employeur dans le SMS du même jour.
Ces circonstances conduisent à retenir que les empêchements précités relevaient de la convenance personnelle plutôt que d’une maladie empêchant réellement le recourant de venir travailler. Par conséquent, les empêchements allégués par le recourant ne créaient aucune incertitude quant à la durée et au degré des incapacités de travail, pour autant qu’elles aient réellement existé, de sorte qu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire ne paraissait pas hautement invraisemblable.
Il faut en outre tenir compte du fait que le recourant a été libéré de son obligation de travailler dès le 18 juillet 2014 et qu’il a ainsi bénéficié de 13 jours complets pour rechercher un nouvel emploi à la fin du délai de congé. Cet élément n’exclut pas en soi l’application de l’art. 336c al. 2 CO, mais constitue un indice permettant d’apprécier si l’employé a effectivement pu rechercher un emploi, ce qu’il avait d’ailleurs déjà commencé à faire puisque son employeur l’avait autorisé à se rendre, sur son temps de travail, à un entretien d’embauche le 11 juillet 2014.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que le recourant commettait un abus de droit en invoquant la protection de l’art. 336c al. 2 CO.
La fin du délai de congé n’avait donc pas à être reportée au 31 août 2014, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre au versement d’un salaire pour le mois d’août 2014.
(CAPH/38/2016, consid. 4)
En savoir plus sur le licenciement en temps inopportun :
Se former :Workshop Résiliation des rapports de travail, Maîtriser la fin des rapports de travail, Lausanne, 12 octobre 2016
Lire: Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, 2015, pp. 35-36, 100