L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).
L’art. 324a CO règlemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause de maladie. Trois régimes sont envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1) :
Selon le régime légal, l’employeur verse le salaire « pour un temps limité » (art. 324a al. 1 CO), c’est-à-dire trois semaines pendant la première année de service, et ensuite pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La pratique a développé des barèmes destinés à faciliter l’application de cette disposition (échelles bernoise, zurichoise et bâloise). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail. Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n’est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 131 III 623 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1).
Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d’améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû ou en prévoyant d’autres causes d’empêchement que celles retenues dans la loi. Une telle convention, qui ne fait qu’améliorer la situation du travailleur, et qui peut notamment porter sur la conclusion d’une assurance collective perte de gain, n’est soumise à aucune forme.
Un tel accord sera présumé si l’employeur prend à sa charge la totalité des primes d’assurance et que la condition d’équivalence des prestations n’est pas réalisée. Dans ce cas, le travailleur peut exiger de l’employeur qu’il complète les prestations d’assurances pour la durée de l’échelle bernoise de manière à percevoir 100% de son salaire durant cette période.
Enfin, selon le troisième régime, prévu à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
L’employeur ou l’assureur versera en fait des prestations moindres que celles dues légalement pendant un « temps limité », mais qui s’étendront sur une période plus longue. L’équivalence est généralement respectée lorsque l’employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d’attente de 2-3 jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l’employeur.
La forme écrite requise par l’art. 324a al. 4 CO doit couvrir les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et un éventuel délai d’attente.
Si l’exigence d’équivalence ou de forme écrite n’est pas satisfaite, le régime légal trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). En particulier, tel est le cas si les éléments essentiels de l’accord dérogatoire ne sont pas formulés dans un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail. Dans ces cas, le régime de base de l’art. 324a al. 1 à 3 CO s’applique comme minimum impératif pour le calcul du montant du salaire dû, sous déduction des éventuelles prestations d’assurances pour la période correspondante.