Un article du Monde de ce jour raconte la triste histoire d’une salariée française licenciée pour avoir « emprunté » un parapluie en mauvais état sur son lieu de travail, objet qu’elle croyait abandonné.
Mal lui en a pris : un collègue s’est plaint qu’on lui avait dérobé son pépin, elle fut identifiée par les caméras de surveillance puis licenciée.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 février 2015, apparemment confirmé en cassation, a retenu que cet « emprunt » constituait certes une faute, mais que la sanction (i.e. le licenciement) était disproportionnée eu égard à la modestie du « délit ». En conséquence, le licenciement était dépourvu de « cause réelle et sérieuse ».
L’employeur, quant à lui, avait soutenu qu’un vol, même de faible valeur, pouvait ruiner le lien de confiance entre les salariés et l’entreprise. Il ne fut toutefois pas suivi.
En droit suisse, la solution, concernant un vol de faible valeur, serait exactement inverse pour apprécier un licenciement immédiat.
J’ai rappelé ici la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015) qui a considéré, contre la Cour de justice genevoise, que ce n’est pas la valeur de l’objet dérobé qui compte, mais l’importance que le vol peut avoir pour le lien de confiance entre les parties. En d’autres termes, en Suisse, la valeur absolue de l’objet dérobé s’efface par rapport à l’appréciation de l’acte dans le contexte des rapports de confiance entre les parties.
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève-Yverdon
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