Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD).
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD).
En règle générale, le revenu imposable, pour qu’il reflète la capacité contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d’une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l’acquisition du revenu, d’autre part, certaines dépenses effectives d’entretien. Le caractère nécessaire doit cependant être examiné en fonction des circonstances d’espèce. Au surplus, en procédure de taxation, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve.
Sont des frais d’acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter et qui sont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu. En d’autres termes, il suffit que la dépense soit économiquement nécessaire à l’obtention du revenu et que l’on ne saurait exiger du contribuable qu’il s’en abstienne. Il importe surtout de distinguer les frais d’acquisition du revenu provenant d’une activité lucrative des frais d’entretien du contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent pas à l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et représentent alors une utilisation du revenu.
La recourante (= la contribuable) fait valoir un montant de 900 fr. pour des dépenses d’habillement. En matière d’habillement, il est reconnu que tout ce qui peut être utilisé en dehors du milieu professionnel ne saurait constituer une dépense déductible, cela même si la position professionnelle requiert un style d’habits particuliers. En d’autres termes, seuls les vêtements spécialement utilisés pour l’exercice de la profession sont déductibles, ce qui n’est pas le cas des habits ordinaires utilisés dans le cadre du travail. La recourante n’allègue pas avoir dû faire l’acquisition de vêtements spéciaux pour l’exercice de sa profession. Du reste, les vêtements que porte un cadre dans n’importe quelle entreprise du secteur tertiaire sont en règle générale des habits de ville, dont l’acquisition fait partie des frais d’entretien, lesquels ne sont pas déductibles.
(CDAP FI.2015.0037 du 25 mai 2016, consid. 7c)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève – Yverdon