Dans le secteur de l’économie domestique, il sied de considérer le fait que la présence sur les lieux de travail ne signifie pas forcément qu’un travail effectif est accompli et ne peut pas non plus être assimilé sans autre à un « service de piquet ». Ainsi, lorsqu’il apparaît que le travailleur a pu disposer d’heures libres durant son horaire de travail, il y a lieu de retenir que les éventuels dépassements d’horaire ont été compensés (CAPH/54/2007 du 30 mars 2007, cause C/15141/2005; CAPH du 16 juin 1999, cause C/XII/1139/93).
L’Arbeitsgericht de Zurich a pour sa part statué, dans le cas d’une personne chargée de prodiguer des soins à une autre qui faisait valoir un horaire hebdomadaire de 112 heures alors que 50 d’entre elles étaient consacrées à l’activité proprement dite tandis que le solde permettait un temps de repos ou de sommeil avec un piquet (« Schlafpikett/Erholungszeit »), que ledit solde ne devait pas être rémunéré en sus d’un salaire mensuel mensuel de 6’380 fr. (Entscheide 2010 n. 22, cité in Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, p. 166).
Autre exemple: CAPH/14/2017
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon