La demanderesse reproche notamment à la défenderesse d’avoir débauché l’un de ses collaborateurs.
Agit de façon déloyale celui qui incite à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241). L’incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JT 1988 I 310). De vagues allusions ou l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (M. Frick, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [éd.], 2013, n. 22 ad art. 4 lit. a-c LCD). L’incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles : une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6).
Le débauchage de travailleurs n’est donc pas déloyal en soi; même la reprise systématique d’équipes de travail entières n’est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (arrêt de la Cour de justice ACJC/334/2000 du 17 mars 2000 consid. 3; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 1996, t. II, p. 968).
(ACJC/166/2017 consid.4)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon