Le litige porte sur la question de savoir si l’employé (intimé) devait être payé conformément au salaire convenu entre les parties ou conformément au salaire usuel pour un aide-fromager, dont la détermination par la cour cantonale est par ailleurs contestée par l’employeuse recourante.
Aux termes de l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
A teneur de l’art. 22 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. L’art. 22 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires. Ces dispositions ont remplacé l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; ATF 138 III 750 consid. 2.3).
L’art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d’obtenir l’exécution d’une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d’être l’objet d’un contrat individuel de travail. Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 342 al. 2 CO en rapport avec l’art. 9 al. 1 OLE et admis qu’une fois l’autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative délivrée, l’employeur est tenu, en vertu d’une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l’assortissent, en particulier le salaire approuvé par l’autorité administrative; le travailleur dispose alors d’une prétention qu’il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixées dans l’autorisation délivrée pour un emploi donné. Cela vaut également en cas de travail au noir, le juge civil étant alors compétent, en l’absence d’autorisation de travail, pour fixer lui-même, à titre préjudiciel, les conditions d’engagement conformes aux dispositions du droit des étrangers (ATF 122 III 110 consid. 4e).
Selon la cour cantonale, il ne peut rien être déduit de l’ordonnance du Conseil fédéral du 11 janvier 1984 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries (RS 221.215.329.2) pour fixer le salaire usuel d’un aide-fromager dans le canton de Vaud, puisque cette ordonnance, qui prévoit que le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux capacités du travailleur, ne fixe pas de salaire minimal. En revanche, il est possible de se référer au contrat-type pour le personnel des fromageries applicable sur le territoire du canton du Valais, qui concerne le même type d’activité. D’une part, le coût de la vie est inférieur en Valais, de sorte que le salaire usuel pour l’activité spécifique d’aide-fromager ne saurait être inférieur dans le canton de Vaud. D’autre part, il est inadéquat de se référer à l’arrêté du 3 avril 2000 du Conseil d’Etat établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture (ACTT-agr; RSV 222.55.1), dans la mesure où l’activité de production dans les fromageries requiert des compétences spécifiques et n’appartient pas à la production agricole. La cour cantonale fait ainsi sien le salaire usuel retenu par la juridiction de première instance sur la base du contrat-type pour le personnel des fromageries applicable sur le territoire du canton du Valais, à savoir 4’476 fr. par mois ou 21 fr. 35 par heure en 2008, 4’704 fr. par mois ou 22 fr. 45 par heure en 2009 et 4’752 fr. par mois ou 22 fr. 70 par heure en 2010.
La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir appliqué au cas d’espèce un contrat-type applicable uniquement sur le territoire du Valais. En l’absence d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux, il aurait fallu examiner les conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche conformément aux art. 22 LEtr et 22 OASA, ce qui n’a pas été fait. La cour cantonale aurait donc abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant aux rapports de travail en cause un contrat-type applicable uniquement dans un autre canton, de même qu’elle aurait limité la liberté contractuelle des parties de manière totalement arbitraire. La recourante en déduit qu’elle ne doit rien à l’intimé au titre de différence entre le salaire usuel et le salaire convenu.
En l’occurrence, comme l’employeuse recourante n’a pas requis d’autorisation du service compétent pour l’engagement de l’employé intimé, de nationalité kosovare, le juge civil appelé à statuer sur les prétentions salariales de ce dernier est compétent pour déterminer le caractère usuel du salaire convenu. Pour ce faire, la cour cantonale vaudoise a pris pour référence les salaires fixés dans le contrat-type pour le personnel de fromageries applicable dans le canton du Valais, invoqué à titre subsidiaire par l’employé demandeur, en précisant que le salaire usuel d’un aide-fromager dans le canton de Vaud ne saurait être plus bas que celui perçu pour la même activité dans le canton du Valais. En procédant ainsi, elle a déterminé le salaire usuel au sens des art. 22 LEtr et 22 OASA, en considérant que les valeurs déterminantes pour cette activité spécifique dans un canton voisin étaient suffisamment probantes, à titre de limite inférieure. Dans ces circonstances, l’on voit mal qu’elle ait abusé de son pouvoir d’appréciation au détriment de l’employeuse défenderesse.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2017 du 10 avril 2018)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains