
Dans les débats, récurrents, sur la personnalité juridique de l’IA, on voit souvent revenir des parallèles ou des comparaisons avec l’octroi de la personnalité juridique à d’autres « choses non humaines » comme des fleuves, des éléments de paysage, des lagunes, etc.
L’article de Joshua C. Gellers, Legal Personhood for Rivers: One Solution, Many Faces, mars 2026 (pre-print), DOI:10.13140/RG.2.2.13113.12644 (https://www.researchgate.net/publication/403317482_Legal_Personhood_for_Rivers_One_Solution_Many_Faces) examine la question de la personnalité juridique des fleuves comme figure avancée du mouvement des « droits de la nature ».
Son point de départ est double. D’une part, l’Anthropocène, les technologies nouvelles et la remise en cause de l’hégémonie épistémique occidentale obligent à réinterroger la place du monde non humain dans les systèmes moraux et juridiques. D’autre part, le fleuve constitue un objet privilégié de cette réflexion, parce qu’il traverse souvent plusieurs territoires, concentre des usages concurrents et revêt, pour de nombreux peuples autochtones, une signification culturelle et spirituelle particulière.
La thèse générale de l’auteur est qu’il n’existe pas de modèle universel de personnalité juridique pour la nature : la solution pertinente doit dépendre du contexte, tout en poursuivant un objectif éthique commun, à savoir décentrer l’intérêt humain et faire entrer le monde plus-qu’humain dans les institutions et procédures juridiques.
L’auteur commence par un rappel sur la notion de personnalité juridique. Il distingue plusieurs formes de « personhood » : morale, psychologique, juridique, voire relationnelle. Pour les besoins de l’analyse, il retient une définition juridique stricte : est personne en droit l’entité à laquelle l’ordre juridique reconnaît l’aptitude à participer à des relations juridiques. Il rappelle que, dans la tradition occidentale, cette construction oppose classiquement les personnes physiques aux personnes morales ou artificielles. S’agissant de ces dernières, l’histoire montre que le droit a déjà admis des entités non humaines dans son champ, pour des raisons avant tout instrumentales.
L’exemple du navire est central : en l’absence de propriétaire identifiable, le navire pouvait être traité comme sujet procédural afin de résoudre un litige. L’auteur en tire une conséquence importante : la personnalité juridique n’est pas, en droit positif, nécessairement indexée sur une métaphysique de la conscience, de la volonté ou de la dignité ; elle peut être un outil technique d’organisation des rapports juridiques.
Il relève ensuite que la théorie de la personnalité juridique est loin d’être stabilisée.
Selon les auteurs, elle est comprise comme fiction, faisceau de normes, statut, support de droits et d’obligations, ou encore projection des intérêts d’un collectif humain. Cette plasticité explique à la fois la force et l’indétermination du concept. Certains en concluent qu’il n’a pas de contenu unitaire ; d’autres soutiennent au contraire qu’il faut accepter son pluralisme. L’auteur ne nie pas cette incertitude, mais il en tire une leçon favorable à l’ouverture : si la personnalité juridique est déjà appliquée de manière variée à des entités non humaines, rien n’interdit par principe qu’elle puisse l’être aussi à des entités naturelles, notamment aux fleuves.
L’article expose ensuite les trois grandes justifications avancées en faveur de l’extension de la personnalité juridique à la nature. La première est instrumentale : le droit de l’environnement classique souffre d’un déficit d’effectivité ; changer le statut de la nature pourrait renforcer sa protection, parce qu’elle ne serait plus réduite à une chose ou à une ressource, mais reconnue comme porteuse d’intérêts propres. L’objection est que la personnalité juridique, à elle seule, ne protège rien si les règles substantielles et leur mise en œuvre demeurent insuffisantes. La deuxième justification est axiologique : reconnaître la nature comme sujet juridique permettrait d’introduire dans le droit des valeurs écocentriques et de contester l’anthropocentrisme structurel des systèmes occidentaux. L’auteur cite ici les reconceptualisations inspirées des droits autochtones, où le fleuve est appréhendé comme être vivant ancestral. L’objection correspondante est que ces dispositifs restent souvent anthropocentriques en pratique et coexistent avec des normes qui continuent de privilégier les intérêts humains. La troisième justification est épistémique : la personnalité juridique de la nature offrirait un moyen de respecter les savoirs et cosmologies autochtones, en leur donnant une traduction institutionnelle. Mais cette voie est elle aussi contestée, au motif qu’elle risque de récupérer des visions autochtones en les reformulant dans des catégories occidentales, notamment celle de « droits », et donc de les recoloniser symboliquement.
À partir de là, l’auteur distingue deux séries de difficultés : des difficultés théoriques, liées à l’inclusivité épistémique et à l’orientation éthique du droit, et des difficultés pratiques, liées à la délimitation de la nature concernée et à la représentation de ses intérêts. C’est dans ce cadre qu’il traite la question centrale : la nature peut-elle être une personne juridique ? Il répond par l’affirmative. Son argument principal est positiviste et institutionnel : la question du « peut » est en réalité déjà tranchée par le droit positif, puisque plusieurs ordres juridiques ont reconnu une telle personnalité. La vraie question n’est donc pas de savoir si c’est conceptuellement possible, mais s’il est souhaitable de le faire.
Pour défendre cette position, l’auteur critique longuement l’approche de Visa Kurki, qui conteste la possibilité pour la nature d’être titulaire de droits ou d’être personne juridique. Selon Gellers, Kurki mélange à tort personnalité juridique et titularité de droits, puis fait dépendre le statut juridique de critères moraux contestés, en particulier l’existence d’intérêts durables fondés sur la sentience. Trois critiques sont développées. Premièrement, cette approche néglige la légitimité démocratique des choix juridiques : si un législateur ou un juge reconnaît la personnalité d’une entité naturelle, il ne suffit pas d’invoquer l’absurde pour en nier la validité conceptuelle. Deuxièmement, elle suppose la supériorité des présupposés ontologiques occidentaux et traite les cosmologies non occidentales comme des visions qu’on peut « respecter » sans jamais les intégrer au raisonnement juridique. Troisièmement, en faisant dériver la personnalité juridique d’une théorie morale des intérêts, elle déstabilise des cas admis depuis longtemps, tels que les sociétés ou les successions, qui ne ressentent rien au sens psychologique. L’auteur souligne même l’effet paradoxal de cette théorie : pour éviter de reconnaître directement la personnalité à la nature, on pourrait multiplier les personnes morales créées pour la représenter. On aboutirait alors à une inflation de fictions corporatives, solution ni plus cohérente ni plus convaincante que la reconnaissance directe de la nature.
L’apport théorique de l’article réside ensuite dans une typologie des solutions proposées pour dépasser le dualisme occidental personne/chose. Une première famille est dite spectrale : au lieu d’une frontière binaire, elle organise des degrés ou des configurations variables de personnalité selon des critères comme l’autonomie, l’émergence ou la capacité à entrer dans des relations juridiques. Une deuxième famille est liminale : elle aménage un statut intermédiaire, par exemple quasi-propriété ou quasi-personnalité, afin de mieux saisir les cas frontières. Une troisième famille ajoute des catégories spécialisées, telles que la « personnalité animale », la « personnalité environnementale » ou la « personnalité ancestrale », pour tenir compte des spécificités de certaines entités. Une quatrième famille rompt avec l’idée même de personnalité juridique et propose d’autres concepts, comme les « sujets non personnels de droit » ou la « beingness », afin d’échapper au bagage anthropocentrique du terme « personne ». Enfin, une dernière approche, plus radicale, redéfinit la personne elle-même dans un sens cosmique et relationnel, en dissolvant l’opposition entre humain et non-humain.
L’auteur refuse de hiérarchiser abstraitement ces modèles. Son point est méthodologique : chaque option présente des promesses et des coûts, qu’il s’agisse de facilité d’appropriation par les juristes, de portée transformatrice, d’adéquation culturelle ou de risque de prolifération conceptuelle.
La conclusion est pratique. L’auteur propose un processus en trois temps pour toute réforme relative à la personnalité juridique de la nature. Il faut d’abord clarifier l’objectif poursuivi : s’agit-il d’une réforme modeste, compatible avec l’ordre existant, ou d’une transformation profonde de la grammaire juridique ? Il faut ensuite prendre au sérieux le contexte local, tant écologique que culturel, en identifiant les problèmes environnementaux en cause, les responsabilités humaines, la pluralité des acteurs concernés et les éventuelles traditions autochtones ou locales relatives au cours d’eau. Enfin, la solution doit être élaborée et mise en œuvre de manière collaborative, avec participation des parties prenantes humaines et, autant que possible, représentation des intérêts non humains. L’auteur évoque à cet égard des procédures délibératives de type jury citoyen. Son message final : la personnalité juridique des fleuves n’est ni une formule magique ni une construction uniforme ; c’est un instrument parmi d’autres pour reconfigurer le droit de manière moins anthropocentrée, plus sensible aux interdépendances écologiques et plus ouverte aux savoirs non occidentaux. L’article se termine toutefois sur une série de questions laissées ouvertes : vaut-il mieux réformer la personnalité juridique ou reconnaître directement des droits à la nature, qui décide du contenu de ces droits, comment identifier juridiquement les intérêts de la nature, et que faire si cette innovation ne produit pas d’amélioration environnementale tangible.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données